CETATEXT000019355631 J2_L_2008_06_000000501130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355631.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05LY01130, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01130 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET BROCHETON Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2006 présentés pour M. Gérard X domicilié à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301834, en date du 4 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Farges et de la société d'équipement du département de l'Ain à lui verser la somme de 46 208,68 euros en remboursement de travaux qu'il a réalisés dans le cadre de la construction d'une école et d'ateliers communaux, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a condamné au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement la commune de Farges et la société d'équipement du département de l'Ain à lui verser la somme de 59 855,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 2 751,71 euros en remboursement des frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la commune de Farges de produire les délibérations de son conseil municipal relatives à la convention de mandat conclue le 28 avril 1997 avec la société d'équipement du département de l'Ain, ainsi que celles relatives aux trois marchés de travaux en exécution de cette dernière ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Brocheton, avocat de M. X et de Me Cardon, avocat de la commune de Farges ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une convention de mandat du 28 avril 1997, la commune de Farges a délégué à la société d'équipement du département de l'Ain (SEDA) la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction d'une école et d'ateliers municipaux ; que par actes d'engagement signés le 11 septembre 1998, la société d'équipement du département de l'Ain, agissant au nom et pour le compte de la commune de Farges, a confié à M. X l'exécution des lots n° 3 « charpente-ossature », n° 4 « bardage » et n° 5 « couverture tuiles » de ces travaux ; qu'après avoir fait constater l'abandon de chantier par M. X et l'avoir mis en demeure de reprendre les malfaçons et imperfections affectant les travaux exécutés par son entreprise, la société d'équipement du département de l'Ain l'a informé, par courrier en date du 5 novembre 1999, qu'elle résiliait à ses frais et risques, en application de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales, les marchés dont il était titulaire ; qu'estimant qu'il n'avait pas perçu le règlement de l'ensemble des travaux qu'il avait exécutés, M. X a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande de condamnation solidaire de la commune de Farges et de la société d'équipement du département de l'Ain à lui verser la somme de 46 208,68 euros en règlement de ces travaux ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, dans le cadre de la première instance, la société d'équipement du département de l'Ain, agissant pour le compte de la commune, a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. X à verser à la commune de Farges la somme de 39 983,33 euros, au titre du solde des marchés afférents aux lots n° 3, 4 et 5 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ces demandes que les parties réitèrent en appel ; Sur la nullité des marchés de travaux confiés à M. X : Considérant qu'aux termes de L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle il procède à sa conclusion entraîne la nullité dudit contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal de Farges du 24 avril 1997 autorisant le maire à signer avec la société d'équipement du département de l'Ain la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage du 28 avril 1997 a été reçue à la sous-préfecture de Gex le 15 mai 1997, soit postérieurement à cette signature ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer ladite convention avant la date à laquelle le maire a procédé à sa conclusion entraîne la nullité de ce contrat ; qu'il s'ensuit que la société d'équipement du département de l'Ain n'était pas compétente pour signer, le 11 septembre 1998, les marchés passés avec M. X pour l'exécution des lots 3, 4 et 5 des travaux de construction de l'école et des ateliers municipaux ; que ce dernier, qui est recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen d'ordre public tiré de la nullité d'un contrat, est fondé à soutenir que les marchés dont il était titulaire sont entachés de nullité ; Considérant qu'en raison de leur nullité, les marchés du 11 septembre 1998 n'ont pas pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions présentées à l'encontre de la commune de Farges et de la société d'équipement du département de l'Ain en règlement du solde de ces marchés ; Mais considérant que M. X a formulé, en appel, une demande d'indemnité, fondée, d'une part, sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté des travaux qu'il a exécutés et d'autre part, sur la faute que la commune aurait commise en passant les contrats dans des conditions irrégulières ; Sur les conclusions présentées par M. X et fondées sur l'enrichissement sans cause : Sur les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la société d'équipement du département de l'Ain : Considérant que, la société d'équipement du département de l'Ain n'ayant pas bénéficié des travaux exécutés par M. X, les conclusions tendant à sa condamnation sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Farges : Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que cette demande qui tend à obtenir le remboursement de dépenses exposées pour l'exécution de travaux publics n'a pas, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à être précédée d'une réclamation préalable ; Considérant que les travaux qui ont été exécutés par M. X pour la construction d'une école et d'ateliers municipaux ont été utiles à la commune pour autant qu'ils n'étaient pas affectés de malfaçons ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux réalisés par M. X et qui ne lui ont pas été réglés par la commune s'élève à 49 855,26 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant, ainsi que le demande la commune, le coût des reprises des malfaçons affectant lesdits travaux et s'élevant selon les précisions non contestées de la commune à 3 444,34 euros TTC ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de soustraire de ce montant le coût des prestations à sa charge mais non réalisées par M. X dès lors que la carence de ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur l'appréciation de l'utilité des travaux exécutés pour la commune qui en a poursuivi l'exécution ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander la condamnation de la commune de Farges à lui verser la somme de 46 410,92 euros TTC ; Sur les conclusions présentées par M. X et fondées sur la faute commise par la commune en passant des contrats dans des conditions irrégulières : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ; Considérant que M. X n'apporte à l'appui de ces conclusions aucun élément ou justificatif de nature à établir la réalité ou l'étendue du préjudice qu'il aurait subi en raison de la faute commise par la commune en passant des contrats dans des conditions irrégulières ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la somme de 46 410,92 euros mentionnée ci-dessus doit porter intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2003, date d'enregistrement de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant que le 18 juillet 2005, date de la demande par M. X de capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de capitaliser les intérêts afférents à la somme due au 18 juillet 2005 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Farges doit être condamnée à verser à M. X la somme de 46 410,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2003 et capitalisation de ces intérêts ; Sur les conclusions incidentes de la commune de Farges : Considérant que la commune de Farges sollicite la condamnation de M. X à lui verser une indemnité au titre du préjudice qu'elle a subi du fait du retard dans l'exécution du chantier puis de son abandon et de la passation d'un nouveau marché ; que cette demande présentée sur le fondement des fautes commises par M. X dans l'exécution d'un contrat nul ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais d'expertise prescrite en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 dudit code : « (...) Dans le cas où les frais d'expertise (...) sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance (...) » ; que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 751,71 euros, par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 janvier 2002 ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la commune de Farges, partie perdante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Farges une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Farges le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que la société d'équipement du département de l'Ain n'étant pas partie perdante les conclusions présentées au même titre par M. X à son encontre doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0301834 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 2005 est annulé. Article 2 : La commune de Farges est condamnée à verser à M. X la somme de 46 410,92 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2003. Les intérêts échus le 18 juillet 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 751,71 euros sont mis à la charge de la commune de Farges. Article 4 : La commune de Farges versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Farges et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 1 2 N° 05LY01130
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