CETATEXT000019355640 J2_L_2008_06_000000502049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355640.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 05LY02049, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02049 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ DOMINIQUE SCHMITT Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu I, sous le n° 05LY02049, le recours enregistré le 28 décembre 2005, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405248 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date des 11 décembre 2003 et 23 juin 2004 par lesquelles il a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme Ouassila X et lui a enjoint de délivrer à M. Abdallah X un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05LY2049 et n° 05LY2050 concernent la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE a présenté, dans le délai de recours, devant la Cour, des recours qui ne constituent pas la seule reproduction de ses mémoires de première instance et énoncent une critique des jugements et, à nouveau, l'argumentation qui lui parait devoir fonder le rejet des demandes présentées par les demandeurs devant le tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X doit être écartée ; Sur la requête n° 05LY02049 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Ouassila X est arrivée en France en bas âge avec sa famille qui y est toujours établie et que huit de ses frères et soeurs ont la nationalité française ; que si elle s'est mariée le 20 avril 1994 avec un compatriote en Algérie, où sont nés ses deux premiers enfants en 1995 et 1996, les trois autres enfants du couple sont nés en France en 1998, 2000 et 2002 où l'intéressée réside régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'eu égard à ces circonstances, et sans que puisse y faire obstacle l'absence de ressources propres et la présence de son mari sur le territoire national, le Tribunal a fait une exacte appréciation de la situation en annulant, au motif qu'elles portaient une atteinte manifestement excessive à son droit à mener une vie familiale normale, les décisions en date des 11 décembre 2003 et 23 juin 2004 par lesquelles le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme Ouassila X au profit de son mari ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions litigieuses et lui a, en outre, enjoint de délivrer un certificat de résidence à M. Abdallah X ; Sur la requête n° 05LY02050 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette le recours dirigé contre le jugement n° 0405248 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du PREFET DU RHONE en date des 11 décembre 2003 et 23 juin 2004 et lui a enjoint de délivrer à M. Abdallah X un certificat de résidence ; que, par voie de conséquence, le recours du préfet dirigé contre le jugement n° 0404526 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. Abdallah X est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme X tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 05LY02050. Article 2 : Le recours du PREFET DU RHONE enregistré sous le n° 05LY02049 est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 05LY02049,…
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