CETATEXT000019355642 J2_L_2008_06_000000600251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355642.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06LY00251, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00251 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ HACHEFA M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 2 février 2006, la requête présentée pour M. Dominique X domicilié ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 novembre 2005 qui a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier de Valence ; - de condamner le centre hospitalier de Valence à lui payer une indemnité d'un montant de 45 734,71 euros en réparation de son préjudice ; - de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens d'instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 18 novembre 1999, M. X a été opéré au centre hospitalier de Valence pour une exérèse d'une hernie discale ; qu'alors qu'il était encore hospitalisé, il a été opéré le 23 novembre 1999 d'une péritonite en perforation caecale ; que saisi d'une demande d'indemnisation, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X en indiquant d'une part que la preuve d'un lien entre la première opération et la seconde n'était pas apportée et d'autre part il a rejeté la demande fondée sur l'absence d'information quant aux risques de lésion caecale en cas de traitement anti-inflammatoire, dès lors que le centre hospitalier n'était pas le prescripteur de ce traitement ; que M. X conteste en appel le rejet de sa demande fondée sur le défaut d'information ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un traitement anti-inflammatoire a été administré à M. X durant son hospitalisation antérieurement à la seconde opération nécessitée par la survenue d'une perforation nécrotique du caecum ; qu'ainsi dès lors que son hospitalisation initiale était destinée à le soigner pour une hernie discale et qu'il n'incombe pas à l'hôpital d'informer un malade des risques encourus par des traitements qu'il n'a pas lui-même prescrits et qui sont antérieurs à son hospitalisation, M. X n'est pas fondé à reprocher à l'hôpital de Valence un défaut d'information sur les risques d'emploi de traitement anti-inflammatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire et a mis à sa charge les dépens de l'instance ; Considérant que les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que l'intéressée ait été mise en demeure de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le centre hospitalier de Valence n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de cet établissement public sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. X à verser une somme de 1 000 euros au centre hospitalier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Valence sont rejetées. Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Valence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY00251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.