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06LY00946

CETATEXT000019355647 J2_L_2008_06_000000600946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355647.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 06LY00946, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00946 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE FIORESE M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée pour M. Patrick X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302226 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 février 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant, en premier lieu, que la procédure de taxation d'office, engagée à la suite de l'absence de déclaration de revenu global par M. X au titre des années 1999 et 2000, ne procède pas des constatations effectuées par l'administration lors des vérifications dont M. X a fait l'objet dans le cadre d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X aurait été entaché d'irrégularité pour absence de véritable débat contradictoire est en tout état de cause inopérant ; Considérant, en second lieu que le contribuable ne saurait utilement invoquer dans le cadre d'une procédure de taxation d'office les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui ne sont applicables que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; que, dans la mesure où M. X peut être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur selon lesquelles : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) », la notification de redressements du 31 mai 2002 qui lui a été adressée indique les sommes que l'administration entendait retenir comme revenus distribués, le mode de calcul et le montant précis des redressements envisagés ; qu'ainsi, cette notification de redressements répondait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qui n'ont en tout état de cause pas pour objet de recueillir les observations du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00946

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