CETATEXT000019355653 J2_L_2008_06_000000601383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355653.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/06/2008, 06LY01383, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01383 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CJA PUBLIC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-FERREOL-D'AUROURE
(43330); La COMMUNE DE SAINT-FERREOL-D'AUROURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 042026 du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X, la décision du 1er décembre 2004 par laquelle son maire a refusé de faire rétablir l'assiette du chemin « des Grives » ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les mémoires produits pour la COMMUNE DE SAINT-FERRREOL-D'AUROURE les 19 novembre et 12 décembre 2007, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinés par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Cavrois pour la COMMUNE DE SAINT-FERREOL-D'AUROURE et de Me Hemery pour M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-FERREOL-D'AUROURE à la demande de M. X : Considérant que le tracé du chemin rural « des Grives » a été modifié dans sa partie traversant le lotissement « la Côte », au moment de la création de ce lotissement ; que le nouveau tracé, dénommé allée des Roitelets, ainsi situé dans ce lotissement, a été incorporé au domaine de la COMMUNE DE SAINT-FERREOL-D'AUROURE et classé comme voie communale ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans dudit lotissement, que le propriétaire du lot n° 44 longeant la nouvelle voie aurait empiété sur cette dernière en construisant le mur ceinturant sa propriété ; que, d'autre part, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ce mur excèderait les limites du lotissement pour empiéter sur le chemin rural « des Grives » ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander le rétablissement de l'assiette de ce chemin ou de celle de la voie communale qui le prolonge à l'intérieur du lotissement « la Côte » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FERRREOL-D'AUROURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de son maire du 1er décembre 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme au bénéfice de la COMMUNE DE SAINT-FERREOL-D'AUROURE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que cette commune, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 présentées par M. X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-FERREOL-D'AUROURE tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. 1 2 N° 06LY01383