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06LY01472

CETATEXT000019355655 J2_L_2008_06_000000601472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355655.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06LY01472, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01472 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE LACHAT - MOURONVALLE-GOUROUNIAN Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour la SARL SUR LA MONTAGNE, dont le siège est lieu-dit « Le Rafour » à Val d'Isère

(73150); La SARL SUR LA MONTAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405842 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 mars 2006, qui a annulé la décision en date du 28 octobre 2004 par laquelle le maire de Val d'Isère a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à ce qu'il ordonne l'interruption des travaux que la SARL SUR LA MONTAGNE a entrepris dans des locaux sis avenue Olympique ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Annie X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Gilbert, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 23 mars 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le maire de Val d'Isère agissant au nom de l'Etat a rejeté la demande de Mme X tendant à ce qu'il ordonne l'interruption des travaux que la SARL SUR LA MONTAGNE a entrepris dans des locaux qu'ils occupent sis avenue Olympique à Val d'Isère ; que la SARL SUR LA MONTAGNE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 28 octobre 2004 : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l' interruption des travaux (...) - Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du même code, le permis de construire «... est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires » ; Considérant que la SARL SUR LA MONTAGNE a acquis le 31 octobre 2003 un ensemble immobilier composé notamment d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et du sous-sol placé à son aplomb ; qu'il est constant que le rez-de-chaussée était utilisé depuis les années 1990 à usage de librairie, papeterie et presse ; que si antérieurement à la réalisation des travaux litigieux depuis décembre 2003, soit la saison précédente, le rez-de-chaussée a été utilisé à usage de restaurant il n'est pas contesté que ce changement de destination n'avait pas donné lieu à une demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris en octobre 2004, qui ont donné lieu à la passation d'un marché et à l'intervention d'une dizaine d'entreprises sur le chantier étaient en cours à la date de la décision attaquée comme le précise d'ailleurs le maire ; que ces travaux d'aménagement intérieur, d'isolation phonique et thermique ont consisté comme l'a indiqué le rapport final de contrôle technique de Socotec intervenue sur le chantier, en l'aménagement d'un restaurant au rez-de-chaussée et au sous-sol ; que de tels travaux destinés à adapter les locaux de la SARL SUR LA MONTAGNE à leur nouvelle destination nécessitaient l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 alinéa 2 précité du code de l'urbanisme ; que dès lors et à supposer même que la partie de ces travaux relative à la modification du tuyau d'évacuation extérieur n'était pas encore réalisée à la date de la décision attaquée et que l'aspect extérieur du bâtiment n'était ainsi pas modifié, le maire de Val d'Isère, agissant au nom de l'Etat, était tenu d'ordonner l'interruption des travaux litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARL SUR LA MONTAGNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire agissant au nom de l'Etat en date du 28 octobre 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la partie perdante ne peut prétendre au remboursement par l'autre partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la SARL SUR LA MONTAGNE ; que les conclusions de la commune de Val d'Isère doivent également être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la SARL SUR LA MONTAGNE, le versement à Mme X, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 06LY01472 de la SARL SUR LA MONTAGNE est rejetée. Article 2 : La SARL SUR LA MONTAGNE, versera la somme de 1 200 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY01472

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