CETATEXT000019355658 J2_L_2008_06_000000601554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355658.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06LY01554, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01554 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE FREDERIC DELAHAYE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-Louise X et Mme Marie-Françoise X, domiciliées ... ; Mmes Marie-Louise et Marie-Françoise X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500456 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 mai 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Brugheas ; 2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette leur réclamation de réattribution des parcelles initialement cadastrées AT 131 et AT 132 ; ------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la productivité réelle de l'ensemble des parcelles d'apport s'établit à 247 289 points en valeur de productivité réelle, alors que les attributions du même compte ont une valeur égale à 246 426 points ; que les requérantes ne produisent aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, ainsi qu'elles le soutiennent, la valeur de la parcelle d'apport cadastrée AT 132 aurait été sous-évaluée, alors qu'à l'inverse, la valeur de la parcelle d'attribution cadastrée AT 119 aurait été sur-évaluée ; que, dans ces conditions, l'écart ainsi constaté n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-3 du code rural : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : / (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) » ; qu'aux terme du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir (...) est réservée aux terrains qui (...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.