CETATEXT000019355659 J2_L_2008_06_000000601616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355659.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 06LY01616, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01616 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE JEAN PAUL TOMASI M. JUAN SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2006, présenté pour le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404242 - 0405353 en date du 2 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 12 août 2003 refusant à Mme Gulhan X l'autorisation de regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux et celle en date du 21 juillet 2004 refusant à M. X un titre de séjour, lui faisant injonction de délivrer à Mme Gulhan X l'autorisation de regroupement sollicitée et à M. X un titre de séjour et l'a condamné à verser aux époux X une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner Mme Gulhan X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 12 août 2003 par laquelle le PREFET DE LA DROME a refusé à Mme Gulhan X l'autorisation de regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux avec lequel elle était mariée depuis 2002 et celle en date du 21 juillet 2004 par laquelle ledit préfet a refusé à M. X un titre de séjour ; Sur le recours du préfet : En ce qui concerne le refus d'autoriser le regroupement familial : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que par décision du 12 août 2003, le préfet a refusé à Mme Gulhan X l'autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son époux avec lequel elle était en mariée depuis 2002 au motif qu'elle ne remplissait plus, à la date de ce refus, la condition de stabilité des ressources en raison de son licenciement à compter du 16 août 2003, pour motif économique, de l'emploi de secrétaire qu'elle occupait jusqu'alors en même temps que son activité d'appoint d'interprète pour les tribunaux judiciaires ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Gulhan X, ressortissante turque née en 1976 en Allemagne, est arrivée en France au cours du mois de septembre 1984 à l'âge de huit ans ; qu'elle est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que ses attaches familiales et privées sont en France, où résident ses parents et ses quatre frères dont l'un est de nationalité française ; qu'à la date du refus litigieux, elle y poursuivait avec assiduité et réussite des études supérieures de droit, lesquelles rendaient difficiles pour l'intéressée, de santé fragile, de retrouver un travail stable lui permettant de remplir les conditions de ressources ; que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, en refusant d'autoriser le regroupement familial de son époux qui bénéficiait au demeurant d'une promesse d'embauche, le préfet a porté au droit de celle-ci et de son mari au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision en date du 12 août 2003 refusant d'accorder le regroupement familial sollicité est entachée d'illégalité, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée formé contre ce refus ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre du 21 juillet 2004 opposée à M. X : Considérant, que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce sus-décrites, en refusant, par la décision du 21 juillet 2004, de délivrer un titre de séjour temporaire à M. X, ressortissant turc né en 1978 qui est entré régulièrement en France le 24 octobre 2003 afin de rejoindre son épouse dont la demande de regroupement familial venait d'être rejetée, le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et a, dès lors, méconnu de nouveau, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, cette décision en date du 21 juillet 2004 est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions ; Sur les conclusions incidentes de M. et Mme X aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant que le présent arrêt, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le PREFET DE LA DROME délivre, en l'absence d'éléments nouveaux dans la situation de fait et de droit, le titre sollicité à M. X, dès lors qu'il n'est détenteur à la date du présent arrêt, que d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA DROME est rejeté. 1 2 N° 06LY01616