CETATEXT000019355666 J2_L_2008_06_000000700024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355666.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/06/2008, 07LY00024, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00024 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP VIGNANCOUR DISCHAMP M. Serge VESLIN M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour Mme Jeanne Marie Paule X, domiciliée ..., M. Marcel Julien X, domicilié ..., Mme Michèle Andrée Louise X, domiciliée ... ; Mme X et les autres co-requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501923 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 août 2005 en tant qu'il déclare cessible une partie de la parcelle cadastrée EH-282 qui leur appartient en indivision au profit du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération clermontoise en vue de la réalisation de la première ligne de tramway ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur, - les observations de Me Radigon, avocat des requérants ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 août 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret ... » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 du décret, « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ... » ; qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article 7 « Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division (.. .). Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l' acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation (...) » ; Considérant que l'état annexé à l'arrêté de cessibilité du préfet du Puy-de-Dôme du 22 août 2005 désigne sans ambiguïté la nature, la situation, la contenance et l'identité des propriétaires de la partie du bien dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération clermontoise, déclarée d'utilité publique par décret du 4 décembre 2003, à savoir la superficie de 104 m2 de terrain prise sur la parcelle cadastrée EH-282 ; que l'état parcellaire n'avait pas à mentionner l'identité du propriétaire de la parcelle contigüe EH-283 et la consistance de la servitude de passage dont il bénéficie sur la parcelle EH-282 afin de permettre l'accès aux garages édifiés sur sa parcelle alors que ladite servitude n'est pas déclarée cessible ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir, en tout état de cause, que la détermination de la partie de la parcelle EH-282 déclarée cessible aurait pour effet d'enclaver la parcelle voisine EH-283 ; que le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas examiné au cours de l'enquête parcellaire la modification de l'axe du tracé que les consorts X préconisaient aux fins d'éviter que la ligne de tramway n'empiète sur la parcelle EH-282 manque en fait ; qu'enfin, si les requérants entendent exciper de l'illégalité du décret du 4 décembre 2003 au motif qu' il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix du tracé déclaré d'utilité publique, il n'appartient pas au juge administratif, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du choix opéré entre différents tracés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 août 2005 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demandent les consorts X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme Jeanne Marie Paule X veuve Y, M. Marcel X et Mme Michèle X épouse Z est rejetée 1 2 N° 07LY00024
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.