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07LY00760

CETATEXT000019355669 J2_L_2008_06_000000700760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355669.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07LY00760, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00760 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE DOMINIQUE SCHMITT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602744, en date du 1er mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir sa décision, en date du 17 février 2006, refusant à MME X NEE Y, le bénéfice du regroupement familial pour le jeune Nassim Y, ensemble sa décision en date du 7 avril 2006 de rejet d'un recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de MME X NEE Y ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir les décisions du PREFET DU RHÔNE, en date des 17 février et 7 avril 2006, ayant respectivement refusé à MME X NEE Y, le bénéfice du regroupement familial pour son neveu, le jeune Nassim Y, à l'égard duquel elle avait obtenu un acte de kafala, puis rejeté son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord (...) » ; qu'aux termes du titre II dudit Protocole, dans sa rédaction issue du 3ème avenant en date du 11 juillet 2001 : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial ne peut être demandé au profit d'un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, que si cela correspond à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le PREFET DU RHÔNE a recherché s'il était de l'intérêt supérieur du jeune Nassim que le regroupement familial sollicité soit accordé, et ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande sans examen particulier ; que le PREFET DU RHÔNE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il aurait commis une erreur de droit en excluant « implicitement mais nécessairement » d'accorder le regroupement familial au bénéfice d'un enfant recueilli qui ne serait pas dépourvu de famille en Algérie et en ne tenant pas compte de la situation familiale telle que l'acte de kafala l'a organisée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autre moyens soulevés par MME X NEE Y en première instance ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 29 août 2005 du Tribunal de Bejaia, M. et MME X NEE Y ont obtenu l'octroi du recueil légal (kafala) du jeune Nassim Y ; que, contrairement à ce qui est allégué, cette décision n'a pas eu, et n'aurait d'ailleurs pu avoir pour objet, d'accorder à M. et MME X NEE Y le bénéfice du regroupement familial pour cet enfant, décision relevant des seules autorités françaises ; que le moyen tiré de ce que le PREFET DU RHÔNE aurait méconnu la chose jugée par la décision de kafala doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Nassim est né en Algérie en 2004 ; que ses parents y demeurent ; que, si M. et MME X NEE Y ont obtenu à son égard un droit de recueil légal, celui-ci, comme le rappelle au demeurant le jugement susmentionné du Tribunal de Bejaia, est sans incidence sur sa filiation d'origine ; qu'eu égard à son jeune âge, et en l'absence de tout élément de nature à justifier qu'il soit séparé de ses parents, dont il n'est pas même soutenu qu'ils ne seraient pas en situation d'assurer son éducation et son entretien, il n'apparaît pas dans son intérêt supérieur d'être durablement éloigné de son milieu familial, social et culturel habituel ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté ; Considérant, enfin, que pour les raisons qui viennent d'être énoncées, le moyen tiré de ce que le PREFET DU RHÔNE aurait porté une atteinte excessive au droit du jeune Nassim au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le PREFET DU RHÔNE n'a pas, en refusant à MME X NEE Y le bénéfice du regroupement familial pour le jeune Nassim, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à celui de sa soeur, droits qui doivent être conciliés avec l'intérêt supérieur de l'enfant concerné, une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision et fait droit à la demande de MME X NEE Y ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande de MME X NEE Y, est rejetée. 1 2 N° 07LY00760

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