CETATEXT000019355671 J2_L_2008_06_000000701298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355671.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07LY01298, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01298 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ MOMPOINT BERNARD Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. M'Hamed X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que si l'intéressé se prévaut, en outre, d'un certificat médical établi par un médecin agréé le 22 mai 2007, ce document postérieur à la décision litigieuse ne saurait régulariser a posteriori le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir que son état de santé justifierait de manière vitale son maintien en France ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 30 janvier 2007 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 07LY01298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.