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07LY01682

CETATEXT000019355673 J2_L_2008_06_000000701682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 07LY01682, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01682 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DUBRUEL ALEXIS M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0601965 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 août 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 27 juillet 2006 lui infligeant une sanction de 10 jours de confinement en cellule ordinaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Dubruel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 2°) De formuler dans des lettres adressées à des tiers (...) des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : « (...) peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5°) Le confinement en cellule individuelle (...) » ; Considérant qu'en écrivant dans un courrier adressé aux représentants locaux de la société France Télécom chargée d'entretenir les appareils téléphoniques à l'usage des détenus de la maison centrale de Moulins : « j'ai parlé aux gens de l'administration pénitentiaire (de la hausse des tarifs des télécartes et du débit des unités d'appel), pour eux c'est à France Télécom de régler le problème. Et vous, France Télécom, vous rejetez le problème sur l'administration pénitentiaire. Lequel de vous d'eux est malhonnête ' Peut-être les deux ! », M. X s'est borné à manifester vigoureusement son mécontentement comme serait susceptible de le faire tout usager ; que ses propos, s'ils sont désobligeants, ne peuvent être regardés comme outrageants au sens des dispositions précitées de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale et ne sont, en conséquence, pas de nature à fonder une sanction au titre de l'article D. 249-3 précité du code de procédure pénale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 août 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 27 juillet 2006 lui infligeant une sanction de 10 jours de confinement en cellule ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la décision prise le 17 août 2006 par le directeur régional des services pénitentiaires ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0601965 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 2007 et la décision du 17 août 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 27 juillet 2006 infligeant à M. X une sanction de 10 jours de confinement en cellule ordinaire, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 07LY1682

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