CETATEXT000019355674 J2_L_2008_06_000000701715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355674.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07LY01715, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01715 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mme Anne Pierrette X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703610 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en attendant un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant en faveur de son conseil qui pourra renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant que si la requérante fait valoir, au soutien de sa requête, qu'elle aurait pu prétendre à un titre de séjour mention salarié, il ressort des pièces du dossier que les promesses d'embauche qu'elle a transmises au cours de l'instruction de sa demande ne peuvent tenir lieu du contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, à la possession duquel les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant que, par ailleurs, la requérante n'articule dans ses écritures devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY01715
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.