CETATEXT000019355677 J2_L_2008_06_000000701727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07LY01727, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01727 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ CONNILLE OLIVIER Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Hind Y, épouse X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701971 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 23 mars 2007 le préfet de la Savoie a refusé à Mme X le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de conjoint de français, pour absence de communauté de vie ; Considérant qu'en rejetant le moyen invoqué par la demanderesse au motif que l'arrêté de refus de séjour en litige « ne saurait constituer par lui-même, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », le Tribunal a suffisamment répondu audit moyen ; que la requérante n'est pas plus fondée à soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu au grief tiré de l'absence de mention, dans la décision attaquée, de la plainte qu'elle avait déposée contre son époux, lequel manque en fait ; Considérant qu'aucune disposition n'impose de débat contradictoire avant un refus de séjour lequel est pris en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que dans ces conditions la requérante, qui au demeurant ne conteste pas la matérialité des documents fournis au préfet de la Savoie par son époux et dont elle a eu communication au cours de la procédure de première instance, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Savoie a pris l'arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour, Mme X ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Savoie pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressée, en France depuis moins de 15 mois à la date du refus, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de la requérante en opposant un tel refus ; Considérant que si Mme X fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, elle ne justifie pas des liens familiaux dont elle se prévaut et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 23 mars 2007 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 23 mars 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY01727
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.