CETATEXT000019355688 J2_L_2008_07_000000500724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355688.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 01/07/2008, 05LY00724, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00724 6ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. QUENCEZ F.ROCHETEAU & C.UZAN-SARANO Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu le recours, enregistré le 12 mai 2005, du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ; Le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300748 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy de Dôme en date du 28 mars 2003 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à ... ; 2°) de rejeter la demande formulée devant le tribunal administratif par la SNC Travert-Pilandon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement en appel du 17 février 2005, annulé l'arrêté du préfet du Puy de Dôme en date du 28 mars 2003 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée à Riom par Mme X du ..., au motif que le préfet, qui s'était borné à constater que les nouveaux locaux répondaient aux conditions minimales fixées par les dispositions des articles R. 5089-9 et -10 du code de la santé publique, n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de la demande de transfert au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que la délivrance par le préfet du Puy de Dôme d'une nouvelle autorisation de transfert le 8 avril 2005, postérieurement au jugement en appel, laquelle ne vaut que pour l'avenir, n'a pas pour effet de priver d'objet la demande d'annulation de l'arrêt du 17 février 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) » et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : (...). » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de transfert d'une officine au sein de la même commune il appartient au préfet de s'assurer que le transfert envisagé permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil concerné, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que toutefois lorsque, eu égard à la configuration des lieux, le transfert d'une officine ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apprécier si le nouvel emplacement répond aux besoins de la population dudit quartier ; qu'il lui appartient seulement, dans ce cas, de s'assurer que ce transfert ne compromet pas les intérêts de la santé publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et à la faible distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, le transfert de l'officine de Mme X ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; que dans ces conditions le préfet du Puy de Dôme n'avait pas, pour autoriser ce transfert, à apprécier si le nouvel emplacement répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population dudit quartier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif que le préfet du Puy de Dôme n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de la demande de transfert au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique pour annuler l'arrêté en date du 28 mars 2003 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Travert-Pilandon et Mme Y devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; Considérant qu'il est constant que le préfet du Puy de Dôme s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la seule circonstance que les plans des futurs locaux étaient conformes aux conditions minimales d'installation d'une officine prévues par le code de la santé publique, sans s'assurer que le transfert ne compromettait pas l'intérêt de la santé publique ; que, par suite, et alors que, devant le juge de l'excès de pouvoir, l'administration n'a pas fait valoir qu'en l'espèce le transfert litigieux ne compromettait pas les intérêts de la santé publique, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 28 mars 2003 par lequel le préfet du Puy de Dôme a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X à Riom ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Travert-Pilandon et Mme Y qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Hedwige X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Travert-Pilandon et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est rejeté. Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 05LY00724
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.