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05LY00867

CETATEXT000019355691 J2_L_2008_07_000000500867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355691.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/07/2008, 05LY00867, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00867 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET CHOULET M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 sous le n° 05LY000867, présentée pour M. Bruno X domicilié ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0001247 en date du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la société SER et la société X à verser à la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS la somme de 56 480,53 euros, avec intérêts à compter du 7 avril 2000, la somme de 21 857,60 francs, soit 3 332,17 euros au titre des dépens, avec intérêts à compter de la date à laquelle la commune a payé l'expert sans que cette date puisse être antérieure au 7 avril 2000 et la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la COMMUNE DE REVENTIN VAUGRIS en tant qu'elles sont dirigées contre la SCP d'architecture X et de condamner la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS à lui rembourser la somme de 33 603,91 euros réglée à la commune outre intérêts de droit à compter du paiement effectif et capitalisation de ces intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Delta Therm et Climergie à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui ; 4°) de condamner la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 21-II et 58-VIII ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 118 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Royon, avocat de M. X et de la SCP X, de Me Molé, pour la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS et de Me Klinz, pour la société SER Construction ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres restreint avec concours, la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS a signé le 22 septembre 1993 avec le groupement conjoint composé de la société Construction SER, mandataire, chargé de l'exécution des ouvrages et du pilotage de l'opération, de M. X, architecte, chargé de la conception liée à la réalisation du projet, un marché pour la construction d'une salle polyvalente à dominante sportive ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre et le constructeur avaient établi un descriptif en date du 22 septembre 1993 précisant que la production de chaleur s'effectuerait par radiants autonomes gaz installés au plafond du gymnase et par chaudière avec brûleurs à gaz pour le chauffage des annexes, mais que le maître d'ouvrage a préféré une proposition de chauffage thermodynamique formulée par la société Climergie, la société Delta Therm ingénierie ayant procédé à l'étude de l'établissement d'un cahier des clauses techniques particulières financé par EDF ; que le 9 novembre 1995, un contrat de sous-traitance a été établi entre la société SER Construction et la société Climergie en vue de confier à celle-ci la totalité du lot chauffage-ventilation- rafraîchissement ; qu'en outre, après le refus du préfet de l'Isère de soustraire le lot «chauffage » du marché initial, un « avenant au marché » a été signé le 27 avril 1995 entre le maître d'ouvrage et la SA SER Construction et divers contrats sont intervenus, le 10 avril 1995, entre le maître d'ouvrage et la société Climergie aux termes desquels cette dernière société s'engageait non seulement à entretenir l'installation mais également à vendre de l'énergie à la commune ; que la réception des travaux est intervenue le 29 août 1996 avec des réserves portant sur la VMC qui ne fonctionnait pas dans les sanitaires ; que ces réserves ne concernaient pas l'insuffisance de chauffage du bâtiment ; que la société Climergie a d'ailleurs accordé un quitus le 10 septembre 1996 à la société Delta Therm, qui avait conçu le nouveau système de chauffage, conformément à ce qui avait été arrêté entre les parties présentes à la réception des travaux ; que le 3 février 1997, la commune a constaté une insuffisance de chauffage dont elle a demandé réparation au Tribunal administratif de Grenoble ; que M. X fait appel des articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 11 mars 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la société SER et la société X à verser à la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS la somme de 56 480,53 euros avec intérêts, la somme de 3 332,17 euros, au titre des dépens avec intérêts et la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens tandis que la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS fait appel de l'article 6 du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la SA SER Construction fait appel des articles 1, 2 et 3 du même jugement la condamnant solidairement avec la société X ; qu'enfin, par deux mémoires enregistrés le 10 avril 2008 dans les deux instances, la SCP X déclare en outre reprendre à son compte les écritures de M. X tendant à l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement ; Sur les conclusions principales et provoquées de la requête n° 05LY000867 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : «Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...). » ; qu'il résulte de ces dispositions que le dirigeant d'une société dont la condamnation a été recherchée devant le premier juge n'étant pas personnellement partie à l'instance, n'est pas recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de la société qu'il dirige ; qu'en outre le dirigeant d'une société est sans intérêt personnel pour contester le dispositif d'un jugement condamnant la société qu'il dirige ; que, dès lors, M. X, qui ne soutient pas agir en qualité de représentant de la SCP d'architecture X et qui n'était pas partie en première instance, est sans qualité et sans intérêt pour faire appel des articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0001247 en date du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la société SER et la société X ; que, par suite, les conclusions d'appel principal de M. X doivent être rejetées comme irrecevables ; que si par un mémoire enregistré le 10 avril 2008 la SCP X déclare reprendre l'instance d'appel introduite par M. X, de telles conclusions enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement notifié le 11 avril 2005 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en second lieu, que l'irrecevabilité de la requête de M. X entraîne, par voie de conséquence, celle de l'appel provoqué de la SA SER Construction ; Sur les conclusions principales et incidentes de la requête n° 05LY000879 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : « La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : 1° Les études d'esquisse ; 2° Les études d'avant-projets ; 3° Les études de projet ; 4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ; 7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre : - au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ; - au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. » ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 18 de la même loi : « Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies par le code des marchés publics, les dispositions de ce code. » ; Considérant que si, avant l'entrée en vigueur du décret du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les stipulations d'un marché de maîtrise d'oeuvre pouvaient librement faire référence au décret susvisé du 28 février 1973 et, au besoin, s'en écarter, une telle liberté ne pouvait avoir pour effet d'associer, même pour partie, une entreprise, titulaire d'un marché de travaux, à la conception d'un ouvrage en dehors du seul cas prévu par l'article 7 précité de la loi du 12 juillet 1985 où le maître d'oeuvre peut se borner à viser les études d'exécution préparées par les entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché public signé le 22 septembre 1993 entre la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS et le groupement d'entreprises constitué par les sociétés SER et X confiait audit groupement une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le marché public initial doit être qualifié de marché de conception-réalisation et non de marché de travaux ; que signé avant l'entrée en vigueur du décret du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée il est entaché de nullité ; qu'il y a lieu de constater cette nullité ; qu'en raison de sa nullité, ledit marché n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties et ne pouvait fonder la condamnation de la société SER sur le fondement de la garantie décennale ; que c'est, dès lors, à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux demandes de la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS présentées sur le fondement de ce contrat ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2131-1 du code général des collectivités territoriales les actes des autorités communales visés à l'article 2131 du même code ne peuvent devenir exécutoires avant leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ou de la décision de signer le contrat ; qu'entachés d'illégalité, de tels contrats de droit public ou les décisions de les signer ne peuvent être régularisés ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la délibération du conseil municipal du 5 avril 1995 autorisant le maire à signer avec la SA SER Construction « l'avenant » signé le 27 avril 1995 a été reçue par le représentant de l'Etat le 2 mai 1995 et n'était dès lors pas exécutoire à la date à laquelle le maire a signé ce contrat ; que si la commune soutient qu'un jour férié serait à l'origine de ce décalage, il lui appartenait, en tout état de cause, de procéder à cette transmission en temps utile ; que la réception ultérieure de la délibération autorisant le maire à signer n'a pas eu pour effet de couvrir le vice d'incompétence entachant la décision de signer ; que si la commune soutient également que le 10 janvier 1995 le conseil municipal avait adopté à l'unanimité le remplacement du chauffage au gaz initialement prévu par un système thermodynamique, une telle délibération n'avait pas pour objet d'autoriser le maire à signer le contrat dont le projet n'avait pas été soumis au conseil municipal ; qu'il y a lieu de constater la nullité procédant de cette incompétence ; qu'en raison de sa nullité, ledit contrat n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties et ne pouvait fonder la condamnation de la société SER sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE REVENTIN VAUGRIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'en revanche, la société SER Construction et la SCP X sont fondées, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que par les articles 1 et 3 du jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble les a condamnées ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstance particulières de l'affaire, de maintenir à la charge des sociétés SER Construction et X les frais de l'expertise décidée en première instance ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, une somme quelconque au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions des parties tendant au remboursement des frais d'appel exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2005 sont annulés. Article 2 : La requête n° 05LY000867, la demande de la COMMUNE DE REVENTIN VAUGRIS devant le Tribunal administratif de Grenoble dirigée contre la SA SER Construction et la SCP X et le surplus des conclusions des parties sont rejetés. 1 6 N° 05LY00867…

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