CETATEXT000019355695 J2_L_2008_07_000000501011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/56/CETATEXT000019355695.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 05LY01011, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01011 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ SOCIETE D'AVOCATS LEGALIS M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu I, enregistrée le 24 juin 2005, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, représentée par son directeur, dont le siège social est 102 rue Masséna à Lyon
(69006); Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301740 du Tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 5 274,45 euros au titre des prestations servies et une indemnité forfaitaire de 760 euros ; 2°) de lui allouer les indemnités réclamées ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II, enregistrée le 29 juin 2005, la requête présentée pour Mme Marie-Claude X, domiciliée ..., qui demande que la Cour annule le jugement n° 0301740 du Tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice de droit commun et la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice personnel et de condamner les Hospices civils de Lyon a lui verser les sommes demandées ainsi qu'aux dépens, une somme de 4 000 euros étant mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; -les observations de Me Perol-Franqueville, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que, à la suite de l'accouchement le 26 janvier 1999 à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon d'un garçon d'un poids de 4 530 kg, Mme X a été victime de problèmes sphinctériens aboutissant à un diagnostic de rupture sphinctérienne avec incontinence anale qu'elle impute à l'épisiotomie pratiquée lors de cet accouchement ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande de condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 77 500 euros en réparation des préjudices subis, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demandant le remboursement des frais exposés pour un montant de 5 274,45 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 760 euros ; que le rapport d'expertise, déposé le 8 juillet 2003 au Tribunal, a été complété les 16 septembre et 12 octobre 2004 ; que par un jugement du 14 avril 2005, le Tribunal a rejeté ces demandes ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Mme X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X se plaint de ce que l'expert n'aurait pas répondu à un de ses dires dans lequel elle indiquait que le médecin présent lors de l'accouchement n'avait pas « noté avoir vérifié le sphincter anal lors de la suture (de l'épisiotomie) contrairement à la bonne pratique médicale » ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le rapport d'expertise, qui précise que l'épisiotomie a été réalisée, comme le précise le dossier hospitalier, en présence d'un médecin et de deux sages femmes conformément au décret n° 91-779 du 8 août 1991 portant code déontologique des sages femmes, que les soins prodigués ont été conformes aux bonnes pratiques médicales, notamment « qu'il n'y a pas eu mauvaise exécution des soins médicaux lors de cette lésion du sphincter externe » et qu'à sa sortie de l'hôpital la patiente était dans un bon état général et son périnée était bien cicatrisé, répond à ce dire ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant que Mme X qui n'a invoqué, en première instance, aucun moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise n'est pas fondée à reprocher au Tribunal de n'avoir pas répondu à un tel moyen ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise tel qu'il a été complété le 12 octobre 2004, que la lésion du sphincter externe anal à l'origine des incontinences dont a souffert l'intéressée, qui ne révèle aucune faute dans la réalisation de l'épisiotomie pratiquée lors de l'accouchement, a pour origine l'expulsion rapide d'un enfant à excès pondéral ; que les requérantes, qui ne critiquent pas sérieusement les conclusions de l'expert à cet égard, reprises par le Tribunal, n'apportent aucun élément susceptible de les remettre en cause ; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les dommages dont il est demandé réparation auraient pour origine une faute commise lors de l'accouchement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X, même informée des risques d'une épisiotomie, y aurait renoncé compte tenu de son caractère indispensable pour éviter une déchirure périnéale et des graves conséquences pouvant en résulter ; que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ne peuvent utilement invoquer l'absence de toute information préalable donnée par les Hospices civils de Lyon sur les conséquences éventuelles d'une telle épisiotomie ; Considérant que les Hospices civils de Lyon ont été tenus dans l'ignorance des incontinences de Mme X aussi bien pendant son séjour à l'hôpital que lors de ses visites de contrôle, la bonne cicatrisation de son épisiotomie étant alors notée dans son dossier médical, et ce jusqu'en octobre 2002 ; qu'elle n'a consulté à nouveau l'hôpital Edouard Herriot pour ses problèmes d'incontinence que le 31 octobre 2002, soit près de 4 ans après son accouchement le 26 janvier 1999, et a été opérée avec succès en décembre suivant ; que, dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée aux Hospices civils de Lyon à avoir diagnostiqué avec retard la lésion à l'origine des incontinences dont était atteinte Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Mme X sont rejetées. 1 3 N° 05LY01011,…