CETATEXT000019355703 J2_L_2008_07_000000501377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355703.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 05LY01377, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01377 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ GIRARD- BERTHET M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 18 août 2005, présentée pour Mme Soraya X, domiciliée ..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103634 du 18 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Annemasse-Bonneville à réparer les préjudices résultant de sa stérilité et a mis les dépens à sa charge ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la perte de chance d'avoir de nouveaux enfants et de 7 000 euros au titre des souffrances endurées et de mettre à la charge de cet établissement les frais d'expertise ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que lorsqu'un acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques d'incapacité connus, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que toutefois cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ; Considérant que Mme X, alors âgée de 25 ans, a subi pour la troisième fois, le 16 septembre 1994, un accouchement par césarienne au centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville ; que le médecin chargé de l'intervention, estimant alors que l'utérus de la patiente était fragilisé à la suite de cette troisième césarienne, a ligaturé les trompes afin de prévenir une quatrième grossesse ; qu'il n'est pas établi que Mme X aurait été informée du caractère difficilement réversible de la stérilité entraînée par cet acte ; que dans ces conditions, à supposer même que la ligature critiquée ait été effectuée avec l'accord de la patiente, recueilli lors de l'accouchement, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant donné son consentement éclairé à cette mesure de stérilisation, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été urgente, ou même nécessaire en vue de prévenir des risques sérieux pour la santé de Mme X ; qu'un tel défaut de consentement constitue une faute de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville à raison des conséquences dommageables de la ligature pratiquée ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'indemnité ; Considérant que Mme X ne saurait obtenir réparation des souffrances physiques éprouvées du fait de la césarienne, lesquelles sont dépourvues de lien direct avec la faute du service public hospitalier ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis du fait d'une stérilité difficilement réversible en condamnant le centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville à lui verser à ce titre une somme de 10 000 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les premiers juges n'ont pas mis les frais d'expertise à la charge de Mme X ; que dès lors, la requérante ne saurait contester le jugement sur ce point ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0103634 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 mai 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X. Article 2 : Le centre hospitalier d'Annemasse-Bonneville est condamné à verser à Mme X une somme de 10 000 euros. 1 3 N° 05LY01377
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.