CETATEXT000019355707 J2_L_2008_07_000000501981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355707.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/07/2008, 05LY01981, Inédit au recueil Lebon 2008-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01981 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET VERNAY Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour M. Djamel X, domicilié chez Mme Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305252, en date du 12 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ou à défaut de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X, ressortissant algérien, entré en France le 5 mars 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que M. X, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 octobre 2005, qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision du 23 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 susvisé alors applicable : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. » ; que ces dispositions ont pour but de permettre à l'intéressé de disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits qu'elles lui confèrent ; Considérant que M. X soutient, sans être contredit ni par le ministre de l'intérieur ni par les pièces du dossier, qu'il n'a jamais reçu de convocation pour qu'il soit procédé à son audition dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile territorial et que son audition s'est faite, de manière spontanée et improvisée, alors qu'il se rendait à la préfecture pour obtenir des renseignements ; qu'en procédant ainsi, l'administration n'a pas mis à même M. X de préparer utilement son entretien ni d'user des droits qu'il tient des dispositions susmentionnées des articles 1 et 2 du décret du 23 juin 1998 de se faire notamment assister d'une personne de son choix ; que, par suite, la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire prenne une nouvelle décision sur la demande d'asile territorial de M. X ; qu'il y a lieu de prescrire à cette autorité de se prononcer sur la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 900 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 2005 et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 23 octobre 2002 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision sur la demande d'asile territorial de M. X. Article 3 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros à l'avocat de M. X sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 1 2 N° 05LY01981
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.