CETATEXT000019355716 J2_L_2008_07_000000600917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2008, 06LY00917, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00917 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD VIGNOT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour la COMMUNE D'AUBENAS, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'AUBENAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402878-0504632 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé le titre exécutoire émis par le maire d'Aubenas le 13 janvier 2004 pour avoir paiement d'une somme de 38 986, 20 euros correspondant à une participation au financement du plan d'aménagement d'ensemble de la zone de Ponson-Moulon et le commandement de payer y afférent du 6 juin 2005 ; 2°) de condamner la Société financière d'investissements du Vivarais (Sofiva) à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - les observations de Me Lecat, avocat de la Société financière d'investissements du Vivarais ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis par le maire d'Aubenas le 13 janvier 2004 pour le recouvrement d'une somme de 38 986, 20 euros correspondant à une participation au financement du plan d'aménagement d'ensemble de la zone de Ponson-Moulon et le commandement de payer y afférent du 6 juin 2005 ; que la COMMUNE D'AUBENAS relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement des travaux publics ; que le commandement de payer en litige a été émis pour le recouvrement d'une participation relative à des travaux publics devant être réalisés dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble institué en application de la délibération 12 octobre 1990 du conseil municipal d'Aubenas; que, dès lors, la société Sofiva était recevable à contester le bien-fondé de cette participation sans condition de délai ni obligation de présenter une demande préalable : Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation par le conseil municipal du programme d'aménagement d'ensemble : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes ou la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. » ; qu'aux termes de l'article R. 332-25 du code précité : « La délibération du conseil municipal (...) approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent (...)Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale modifiant le régime de participation en application de l'article L. 332-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.