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06LY00918

CETATEXT000019355717 J2_L_2008_07_000000600918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355717.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2008, 06LY00918, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00918 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD VIGNOT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour la COMMUNE D'AUBENAS, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'AUBENAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306161 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé le commandement de payer en date du 6 octobre 2003 en ce qu'il est relatif à une participation découlant des permis de construire délivrés, pour l'un le 12 mars 1999 et modifié le 16 juin 1999 et pour l'autre le 19 mai 1999 et modifié le 16 juin 1999 ; 2°) de condamner la Société financière d'investissements du Vivarais (Sofiva) à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _______________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Lecat, avocat de la Société financière d'investissements du Vivarais ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le commandement de payer en date du 6 octobre 2003 en ce qu'il est relatif à une participation découlant des permis de construire délivrés, pour l'un le 12 mars 1999 et modifié le 16 juin 1999 et pour l'autre le 19 mai 1999 et modifié le 16 juin 1999 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la COMMUNE D'AUBENAS relève appel de ce jugement ; que la société Sofiva présente des conclusions incidentes tendant à ce que le commandement critiqué soit annulé dans sa totalité en ce qu'il est relatif aux permis de construire qui lui ont été délivrés le 17 juillet 1995 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement des travaux publics ; que le commandement de payer en litige a été émis pour le recouvrement d'une participation relative à des travaux publics devant être réalisés dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble institué en application de la délibération 12 octobre 1990 du conseil municipal d'Aubenas; que, dès lors, la société Sofiva est recevable à contester le bien-fondé de cette participation sans condition de délai ni obligation de présenter une demande préalable : Sur les conclusions principales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation par le conseil municipal du programme d'aménagement d'ensemble: « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes ou la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions» ; qu'aux termes de l'article R. 332-25 du code précité : «La délibération du conseil municipal (...) approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent (...). Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale modifiant le régime de participation en application de l'article L. 332-11» ; qu'aux termes de l'article L. 332-11 du même code : «Lorsque le plan d'aménagement d 'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-

  1. Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées (...) peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire.» ; Considérant, en premier lieu, que la délibération du conseil municipal du 12 octobre 1990 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble de la zone de Ponson-Moulon a précisé dans son article 3 que ce programme sera achevé au plus tard le 31 décembre 1995 ; que par deux délibérations des 30 novembre 1995 et 8 juin 2001, le conseil municipal a décidé de proroger le délai d'achèvement des équipements publics ; que ces délibérations en tant qu'elles fixent de nouveaux délais de réalisation des équipements apportent des modifications substantielles au programme d'aménagement d'ensemble institué le 12 octobre 1990, au sens des dispositions de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ces délibérations devaient, en tout état de cause, faire l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE D'AUBENAS ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société Sofiva ne pouvait ignorer la continuité de l'opération immobilière ; que, par suite, faute d'une publicité régulière, lesdites délibérations n'étaient pas opposables à la société Sofiva et ne pouvait légalement fonder la participation aux dépenses d'équipements publics, objet du titre exécutoire émis ; Considérant, en second lieu, que, si la commune soutient que les travaux restant à achever étaient des travaux de finition ponctuels et épars, il est précisément indiqué dans la délibération de son conseil municipal du 30 novembre 1995, par laquelle elle a décidé une première prorogation du délai de réalisation des équipements prévus, que le réseau interne de desserte n'est pas achevé ; que dès lors, la commune n'était pas fondée à solliciter le versement de la participation litigieuse sur le fondement de la délibération initiale du 12 octobre 1990 , pour des permis délivrés, les 12 mars et 19 mai 1999, après la date prévue pour la réalisation des équipements, soit le 31 décembre 1995 ; Sur les conclusions incidentes de la société Sofiva : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur en 1990 : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions(...) ; qu'en vertu de l'article L. 332-28 du même code, l'autorisation de construire constitue le fait générateur de la contribution prévue par l'article L. 332-9, et en fixe le montant ; Considérant que la société Sofiva soulève l'exception d'illégalité à l'encontre de la délibération susmentionnée du 12 octobre 1990, en ce que les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme n'autorisaient pas à proportionner la contribution des constructeurs à la seule superficie constructible de leurs terrains, quelle que soit l'importance de leurs projets de construction, comme il prévu à l'article 6 de cette délibération ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; que, par suite, le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne pouvait légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter, comme en l'espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction ; que, dès lors, la délibération du 12 octobre 1990 n'était pas légale et ne pouvait servir de base légale à la participation découlant des permis de construire délivrés à la société Sofiva le 17 juillet 1995 ; que, dès lors, le commandement de payer en date du 6 octobre 2003 doit être annulé en tant qu'il concerne également la participation relative aux permis du 17 juillet 1995; qu'en conséquence, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette participation résultant des permis délivrés le 17 juillet 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBENAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué a annulé le commandement de payer relatif à une participation découlant des permis de construire délivrés, pour l'un le 12 mars 1999 et modifié le 16 juin 1999 et pour l'autre le 19 mai 1999 et modifié le 16 juin 1999 ; que la société Sofiva est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions relatives à l'annulation du commandement de payer relatif à une participation découlant des permis délivrés le 17 juillet 1995 ; que dans cette mesure ledit jugement doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sofiva qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE D'AUBENAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUBENAS le versement à la société Sofiva de la somme de 250 euros, au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 06LY00917 de la COMMUNE D'AUBENAS est rejetée. Article 2 : Le commandement de payer susvisé en tant qu'il est relatif à la participation découlant des permis de construire délivrés le 17 juillet 1995 est annulé. Article 3 : l'article 2 du jugement attaqué est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer relatif à la participation découlant du permis délivré le 17 juillet
  2. Article 4 : La COMMUNE D'AUBENAS versera à la société Sofiva la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY00918

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