CETATEXT000019355723 J2_L_2008_07_000000601698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355723.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 06LY01698, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01698 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ UGGC & ASSOCIES M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 17 novembre 2006, présentés pour Mme Danièle X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0403007 du 5 juillet 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer ses préjudices et, subsidiairement, de réexaminer l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la vaccination incriminée, à ce qu'une indemnité provisionnelle de 150 000 euros lui soit allouée ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur général de la santé, de déclarer l'Etat entièrement responsable des dommages résultant de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, d'ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 150 000 euros, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, d'étendre la mission de l'expert à l'examen du lien de causalité entre la sclérose en plaques dont elle est atteinte et la vaccination litigieuse ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Gelin, avocat de Mme X, et de Me Ribeyre, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté » ; Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 8 avril 2004 au greffe du tribunal administratif, Mme X avait annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a, par une mise en demeure en date du 3 mai 2004, fixé à Mme X un délai d'un mois pour produire le mémoire complémentaire annoncé ; que la requérante a indiqué, dans un courrier enregistré le 13 mai suivant, renoncer expressément à la production de ce mémoire et s'en tenir à sa demande initiale ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif fît application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et lui donnât acte d'office de son désistement, par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : «Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.» ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat » ; Considérant que Mme X, qui a dû se soumettre, dans le cadre des activités professionnelles d'aide soignante qu'elle exerçait alors à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, consistant en trois injections effectuées les 24 juillet, 1er septembre et 1er octobre 1987 et deux rappels réalisés les 14 novembre 1988 et 13 décembre 1993, a été atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à ces vaccinations ; qu'elle a demandé l'annulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B et la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice en résultant ; Considérant, en premier lieu, qu'en formulant les conclusions sus-analysées, Mme X a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir l'indemnité qu'elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision rejetant la réclamation de Mme X, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit que l'autorité administrative aurait commise en s'estimant à tort liée par l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux est inopérant ; Considérant, en second lieu, que la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, que les premières manifestations de la sclérose en plaques dont Mme X est atteinte ont été constituées par des troubles neurologiques affectant la marche et accompagnées d'une asthénie, qui se sont installés progressivement à partir du mois d'octobre 1993 et ont entraîné l'hospitalisation de l'intéressée en mars 1994 ; que si Mme X soutient que sa maladie se serait manifestée beaucoup plus précocement, sous forme de poussées, après les injections de vaccin de 1987 et 1988, dès lors qu'elle aurait ressenti après chaque injection une importante fatigue et une faiblesse des membres inférieurs, ces allégations ne permettent pas d'établir qu'elle aurait alors présenté les premiers signes d'une sclérose en plaques ; que si elle produit un certificat de son médecin traitant en date du 31 novembre 2001 attestant qu'elle aurait « présenté en 1989 et 1991 des épisodes à type d'entorse de la cheville gauche survenues sur une surface régulière et sans relation avec une chute ou un traumatisme », il résulte au contraire de l'instruction que ces entorses ont été consécutives, selon les propres déclarations de l'intéressée, à des chutes, reconnues comme accident du travail, qui selon l'expert « sont sans signe neurologique évident, l'examen étant en faveur de signes articulaires locaux » ; que dans ces conditions, eu égard au délai de presque cinq ans entre le premier rappel de vaccination, effectué en novembre 1988, et les premières manifestations indiscutables de la maladie, survenues en octobre 1993, soit avant le second rappel, effectué en décembre 1993, le lien de causalité direct entre la vaccination de Mme X, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle était prédisposée au développement d'une affection démyélinisante, et l'apparition de la pathologie dont elle est atteinte, ne peut être regardé comme établi ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat à raison de cette pathologie n'est pas engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ; que par voie de conséquence ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme Danièle X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 4 N° 06LY01698
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.