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06LY01978

CETATEXT000019355725 J2_L_2008_07_000000601978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355725.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 06LY01978, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01978 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ DOMINIQUE SCHMITT Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu le recours présenté pour le PREFET DU RHONE, enregistré le 20 septembre 2006 ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501912 du 17 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 10 juin 2004 et du 19 janvier 2005 refusant un titre de séjour à M. Robert Sargsi X et Mme Evelina X, lui a enjoint de leur délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - les observations de Me Robin, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 21 octobre 2002 et ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'après que le PREFET DU RHONE leur a opposé un refus par décisions du 10 juin 2004, ils ont formulé un recours gracieux en faisant valoir leur qualité d'étranger malade ; que par décisions du 19 janvier 2005, le préfet leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions comme contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint de délivrer des titres de séjour à M. et Mme X ; Considérant que si M. et Mme X, nés respectivement en 1941 et 1939, sont entrés en France le 21 octobre 2002 munis de visas de court séjour pour y retrouver leur fille, elle même née en 1972, qui y vit depuis 1996 à la suite de son mariage avec un ressortissant français dont elle a divorcé depuis lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent de leur entrée en France et à la circonstance qu'ils avaient toujours vécu jusque là en Arménie, que le PREFET DU RHONE aurait, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale et privée ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le motif précité pour annuler les décisions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont hébergés, depuis leur entrée en France, au domicile de leur fille, possédant la nationalité française ; qu'ils ne disposent pas de ressources propres suffisantes pour assurer leurs besoins en Arménie ; que leur fille, qui perçoit un revenu annuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, a pourvu à leurs besoins dès 1998 en leur envoyant régulièrement des mandats postaux et que cette prise en charge, sous la forme d'une pension de 3 000 euros versée à ses parents, a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale à compter de l'année 2003 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X doivent être regardés comme étant à la charge de leur fille qui dispose de moyens suffisants pour assurer en fait leur entretien ; qu'il suit de là que les décisions du 10 juin 2004 et du 19 janvier 2005, en ce qu'elles refusent à M. et Mme X un titre de séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant de nationalité française, ont méconnu les dispositions susrappelées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions des 10 juin 2004 et du 19 janvier 2005 et lui a enjoint de délivrer des cartes de séjour à M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Robin ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Robin, avocat de M. et Mme X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 1 3 N° 06LY01978

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