CETATEXT000019355727 J2_L_2008_07_000000602158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355727.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 06LY02158, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02158 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 octobre 2006 sous le n° 06LY02158, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606085 en date du 5 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 octobre 2006 par laquelle il a ordonné le placement de M. Francis X en centre de rétention administrative ainsi que la décision de reconduite à la frontière et celle fixant le pays de renvoi, qui auraient été révélées par ladite décision de placement en centre de rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le premier juge ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours n° 06LY02158 et 06LY02159 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours enregistré sous le n° 06LY02158 : Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; Considérant que si l'arrêté en date du 19 décembre 2005 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, qui a été régulièrement notifié par voie postale à l'intéressé, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, le 18 janvier 2006, n'a pas donné lieu à une mesure d'exécution jusqu'au 3 octobre 2006, date du placement en rétention de M. X, ce délai d'exécution, qui n'est pas anormalement long, eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement qui se serait substituée à l'arrêté initial, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais de recours contentieux ; qu'ainsi, en plaçant M. X en rétention administrative, le 3 octobre 2006, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE s'est borné à mettre à exécution son arrêté du 19 décembre 2005 ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que le préfet avait en réalité pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le Tribunal administratif de Lyon n'était, par suite, saisi que de conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative en date du 3 octobre 2006, lesquelles, présentées isolément, relèvent de la compétence de la formation collégiale de jugement ; que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui est, par conséquent, irrégulier, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière révélée par la mesure de mise en rétention prise à son encontre le 3 octobre 2006 et contre la décision fixant le pays de destination dont cette décision aurait été assortie sont sans objet et par suite irrecevables ; Considérant, d'autre part, que par un arrêté du 5 septembre 2006, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a donné à M. Jean-Louis Pasquier, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer notamment les décisions ordonnant le placement en rétention administrative d'étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que l'article 4 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pasquier, la délégation qui lui est consentie est exercée par M. Jacques Mure, chef du bureau des étrangers et de l'état civil, dans le cadre de ses attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Pasquier n'aurait pas été absent ou empêché le 3 octobre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Mure n'aurait pas été compétent pour signer la décision contestée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2006, date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné le placement de M. X en centre de rétention administrative, ce dernier était dépourvu de passeport ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé avait justifié de garanties de représentation, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider du placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 ordonnant son placement en centre de rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X dirigées contre la prétendue mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Sur le recours enregistré sous le n° 06LY02159 : Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur le recours n° 06LY02158, les conclusions du recours enregistré sous le n° 06LY02159 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 5 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 06LY02159 du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à fin de sursis à exécution du jugement du 5 octobre 2006. 1 4 N° 06LY02158…
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