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06LY02447

CETATEXT000019355733 J2_L_2008_07_000000602447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355733.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/07/2008, 06LY02447, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02447 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SAILLET MICHEL M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour la société FG PUBLICITE, dont le siège est Galerie de la Chartreuse à Barberaz

(73000); La société FG PUBLICITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303660 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de La Ravoire l'a mise en demeure de déposer son dispositif publicitaire situé le long de la route nationale n° 6, sur la parcelle cadastrée G 192, et de remettre les lieux en état, et ce dans un délai de 15 jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de La Ravoire à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ______________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Saillet, avocat de la société FG PUBLICITE ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article L. 581-6 du code de l'environnement soumet à déclaration préalable auprès du maire et du préfet « L'installation (...) des dispositifs (...) qui supportent de la publicité (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 581-19 du même code « Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. / Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-28 du même code : « Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30 » ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 4 avril 2000 portant règlement communal sur la publicité et les préenseignes, en zone de publicité restreinte n° 1, une distance minimale de 50 mètres doit être respectée entre « tous dispositifs confondus : publicité et préenseigne » ; Considérant, ainsi que le Tribunal l'a jugé, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 581-28 du code de l'environnement que la mise en demeure adressée à la personne qui a déclaré l'installation d'un dispositif publicitaire ou de préenseigne, dans le cas où ce dispositif apparaît non conforme aux dispositions applicables, n'a pas à être précédée d'un procès-verbal de constatation d'infraction ; que, contrairement à ce que soutient la société FG PUBLICITE, il n'est pas nécessaire que cette non-conformité apparaisse au seul examen des éléments contenus dans la déclaration ; qu'ainsi, en l'espèce, alors même que les éléments contenus dans la déclaration de la société requérante ne faisaient pas apparaître l'existence d'un autre dispositif à proximité de l'installation projetée par cette société, le maire pouvait tenir compte de la circonstance qu'en réalité, un dispositif, appartenant à la société Avenir, existait déjà à moins de 50 mètres de cette installation, en contradiction avec les dispositions précitées de l'article 3-1 de l'arrêté du 4 avril 2000 qui imposent une distance minimale entre tous les dispositifs de publicité ou de préenseigne, pour mettre en demeure la société FG PUBLICITE de déposer son dispositif et de remettre les lieux en état ; Considérant qu'il est vrai que la société requérante fait valoir que le maire ne pouvait tenir compte dudit dispositif de la société Avenir, dès lors que celui-ci avait été démonté à la date à laquelle l'arrêté litigieux est intervenu, à la suite d'une mise en demeure du maire de mettre ce dispositif en conformité ; que, toutefois, le démontage temporaire du dispositif afin de le rendre conforme aux dispositions applicables n'est pas de nature à le faire regarder comme inexistant pour l'application des dispositions précitées ; qu'enfin, si le société FG PUBLICITE soutient également qu'aucune régularisation n'était possible, en tout état de cause, elle n'établit pas l'exactitude de cette affirmation en se bornant à faire valoir que le déplacement du panneau afin de l'éloigner de la limite séparative, comme l'impose le règlement communal sur la publicité et les préenseignes, aboutit à le rendre peu visible depuis la route nationale n° 6 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FG PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ravoire, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société FG PUBLICITE est rejetée. 1 2 N° 06LY02447

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