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07LY00305

CETATEXT000019355737 J2_L_2008_07_000000700305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355737.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 01/07/2008, 07LY00305, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00305 6ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. QUENCEZ DOMINIQUE SCHMITT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistré le 7 février 2007, le recours présenté pour le PREFET DU RHONE ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0507434 du Tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2006 qui a annulé la décision en date du 26 septembre 2005 par laquelle il a refusé de délivrer à Mlle Josiane Praxcelle X une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) le rejet de la demande de Mlle X devant le Tribunal ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, née le 24 octobre 1979, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 8 septembre 2003 ; qu'elle a obtenu le 9 février 2004 une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 23 juillet 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 19 avril 2005 ; que par un courrier du 13 juin 2005 le PREFET DU RHONE a refusé le renouvellement du droit temporaire au séjour dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile et l'a invitée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que le 18 juillet 2005 Mlle X a demandé son admission provisoire au séjour en vue de présenter auprès de l'OFPRA une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que le 26 septembre 2005, le préfet a refusé cette autorisation par le motif qu'elle entrait dans le champ du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cette décision ; qu'il s'est fondé sur le motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que, au sens du 4° de l'article L. 741-4 précité, « le préfet du Rhône était sur le point de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente» ; qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à la date du 29 juillet 2005, l'intéressée ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement, disposant, conformément à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, d'un délai d'un mois à compter de la notification, le 29 juin précédent, du refus de renouvellement de son autorisation de séjour, pour quitter volontairement le territoire français ; que, dans ces conditions, lorsqu'elle a demandé, le 18 juillet 2005, un réexamen de sa situation, le préfet ne pouvait pas être sur le point de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et estimer que, ce faisant, elle aurait cherché à faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente au sens des dispositions précitées ; qu'au surplus, le fait que Mlle X pouvait se maintenir sur le territoire pendant une durée d'un mois en application de l'article L. 742-3 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait justifier, en tant que tel, un refus ultérieur d'autorisation provisoire de séjour ; que le PREFET DU RHONE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision en litige ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37.2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37.2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à Me Sabatier, avocat de Mlle X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 1 3 N° 07LY00305

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