CETATEXT000019355742 J2_L_2008_07_000000700582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355742.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 07LY00582, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00582 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ MARIE NOELLE FRERY M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 14 mars 2007, la requête présentée pour M. Vasyl X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0500311-0500312 du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 3 juin 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) l'annulation de ces décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Bescou, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant ukrainien alors âgé de 22 ans, déclare être entré en France en mars 2002 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision en date du 6 septembre 2002 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juillet 2003 par la Commission des recours des réfugiés ; que sa demande tendant à bénéficier de l'asile territorial a été rejetée par une décision du 29 mars 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; que par une décision du 3 juin 2004, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X a saisi de ces deux dernières décisions le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 4 juillet 2006, a rejeté sa demande ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 29 mars 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant refus d'asile territorial procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; Considérant qu'à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du préfet qui, étant fondée uniquement sur le refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, rejette sa demande d'admission au séjour, M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY00582
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.