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07LY00707

CETATEXT000019355745 J2_L_2008_07_000000700707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355745.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2008, 07LY00707, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00707 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ GIACOMEL ROBERT M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 29 mars 2007, la requête présentée pour M. Mustapha X, domicilié ... ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0600482 du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident en qualité de conjoint de française ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, qui a été marié de 1988 à 1997 avec Mme Ozmedir, également de nationalité turque, avec laquelle il a eu trois enfants, a épousé le 2 octobre 2000 Mlle Sonia Y, de nationalité française ; qu'entré en France en novembre 2000, il a obtenu le 8 octobre 2001 une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de Français ; que par jugement du 8 mars 2005, le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux X-Y ; que M. X s'est remarié le 6 juin 2005 avec Mme Ozmedir et a demandé le 16 août 2005 le regroupement familial en faveur de cette dernière et de leurs enfants résidant en Turquie ; que par une décision du 16 janvier 2006, le préfet de la Loire a retiré à M. X le titre de séjour valable 10 ans dont il était titulaire ; que le recours formé par M. X contre cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... » ; que, la décision de retrait en litige prise par le préfet de la Loire s'appuie sur le motif que « la communauté de vie n'avait jamais existé entre les époux X (Y) » et que « l'intéressé avait obtenu par fraude une carte de résident en qualité de conjoint de Français » ; que M. X ne remet nullement en cause l'appréciation portée par l'administration sur le caractère frauduleux de son mariage avec une ressortissante française, et retenu par le Tribunal ; que le retrait de son titre ayant rétroactivement privé de tout caractère régulier l'emploi qu'il occupait, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, des prescriptions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 ci-dessus du conseil d'association ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; Considérant que faute de créer des droits, un titre obtenu par fraude peut être retiré à tout moment ; que la décision en litige a été motivée par les manoeuvres frauduleuses dont s'est rendu coupable l'intéressé pour obtenir une carte de résident ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en violation de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage » ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande ; que la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros. 1 2 N° 07LY00707

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