CETATEXT000019355747 J2_L_2008_07_000000700837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355747.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07LY00837, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00837 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GABRIEL DENECKER M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour M. Patrick X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0502266-0502267-0502268-0600569 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant respectivement retraits d'un point, d'un point, de trois points et de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire, pour des infractions verbalisées le 6 mai 2001, le 15 avril 2003, le 13 septembre 2004 et le 23 janvier 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réaffecter neuf points au capital de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code alors en vigueur : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « I- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police et de gendarmerie. (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tous moyens qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction verbalisée le 6 mai 2001 : Considérant que le formulaire sur lequel a été établi le procès verbal dressé le 6 mai 2001, informe M. X, qui l'a signé, de ce que l'infraction dont il reconnaissait la matérialité en acquittant l'amende forfaitaire était susceptible d'entrainer une réduction du nombre de points affectés à son permis de conduire ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé géré par le Fichier national auquel il pourrait avoir accès auprès des services de la préfecture ou de la sous-préfecture de son domicile ; que ces informations répondent aux exigences des dispositions précitées du code de la route et n'avaient pas à reproduire in extenso les articles L. 225-1 à L. 225-9 ni même à les mentionner ; En ce qui concerne les retraits d'un point, de trois points et de quatre points consécutifs aux infractions verbalisées le 15 avril 2003, le 13 septembre 2004 et le 23 janvier 2005 : Considérant que les procès-verbaux établis le 15 avril 2003, le 13 septembre 2004 et le 23 janvier 2005, signés de M. X, mentionnent que les infractions relevées à chacune de ces dates sont susceptibles d'entraîner des pertes de points ; que M. X a, en outre, reconnu, en signant le volet réservé à cet effet, avoir reçu « la carte de paiement et l'avis de contravention » dont l'exemplaire vierge produit par le ministre de l'intérieur comporte toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si l'intéressé allègue que les exemplaires complets qui lui ont été remis étaient incomplets, il lui appartenait de les produire ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits exemplaires différeraient du modèle de document normalisé qui comporte toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a partiellement rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY00837
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.