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07LY01084

CETATEXT000019355749 J2_L_2008_07_000000701084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355749.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/07/2008, 07LY01084, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01084 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ HEBIA MAHMOUD M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour Mme Yamina X domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0600313 du Tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2007 qui a rejeté la demande d'annulation de la décision du 31 mars 2005, confirmée le 22 juin 2005 sur recours gracieux, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) l'annulation de ces décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Hebia, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en mai 2001 munie d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'après qu'elle a demandé en vain son admission au séjour au titre de l'asile territorial et de l'asile politique, la délivrance d'un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade et tenté d'obtenir une autorisation de travail, le préfet du Rhône lui a délivré, pour raisons de santé, un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2003 au 16 octobre 2004 ; que par une décision en date du 31 mars 2005 confirmée le 22 juin 2005 sur recours gracieux, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de ce certificat ; que par un jugement du 6 mars 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que si la requérante soutient qu'elle souffre d'une maladie cardiaque, de migraines, d'hyperglycémie et d'obésité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des avis du médecin inspecteur de la santé publique des 8 février et 4 mai 2005 qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que les nombreux certificats ou articles médicaux qu'elle produit ne permettent pas de démontrer qu'aucune structure médicale adaptée pour le traitement des pathologies dont elle souffre n'existerait en Algérie ; qu'elle n'établit pas davantage qu'aucune substance médicamenteuse répondant à son état de santé n'y serait disponible ; qu'enfin, aucune aggravation de son état de santé dans des conditions incompatibles avec les dispositions ci-dessus n'est démontrée ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées ; Considérant que la décision en litige ne procède d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY01084

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