CETATEXT000019355751 J2_L_2008_07_000000701216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355751.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 07LY01216, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01216 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ AROSIO M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mme Rachida X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0604495-0605732 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née en 1957, qui avait été initialement admise au séjour en France en avril 1977 pour y rejoindre son époux, est retournée vivre au Maroc en 1986, accompagnée de ses trois enfants nés en France ; que ses enfants sont revenus en France auprès de leur père entre 1991 et 1999 ; que Mme X, qui déclare être entrée en France en février 2001, a demandé la régularisation de sa situation administrative, que le préfet du Rhône lui a refusée par une décision du 27 juin 2001 ; que le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 février 2003 ; qu'elle a présenté en décembre 2005 une nouvelle demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 24 juillet 2006 ; que par un jugement du 27 mars 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que Mme X a quitté la France en 1986 pour n'y revenir, selon ses déclarations, qu'en 2001, n'établissant pas sa présence sur le territoire depuis cette date ; qu'elle est demeurée séparée de son époux durant toute cette période, ne démontrant pas avoir repris la vie commune avec ce dernier ; qu'elle ne justifie d'aucune relation suivie avec ses enfants, revenus en France en 1991, 1994 et 1999, tous étant majeurs à la date de la décision en litige ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence auprès de son mari, atteint de diabète, ou de son fils aîné, affecté de problèmes psychiatriques, serait indispensable ; que dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, Mme X, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc et ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, les pièces du dossier ne permettant pas de dire que cette procédure ne lui serait pas ouverte au sens du 7° de l'article L. 313-11 ci-dessus, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation de cette dernière disposition ou des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY01216
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.