CETATEXT000019355754 J2_L_2008_07_000000701293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355754.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 07LY01293, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01293 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ BIDAULT FREDERIQUE M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Hocine X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604157 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial avec son épouse, ainsi que de la décision du 25 avril 2006 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son épouse un certificat de résidence dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Bescou, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants (...) » ; Considérant que le préfet du Rhône a refusé, par décision du 21 décembre 2005, confirmée le 25 avril 2006 sur recours gracieux, de faire droit à la demande de regroupement familial déposée le 6 juin 2005 par M. Hocine X, ressortissant algérien bénéficiant d'un certificat de résidence de dix ans, en faveur de sa seule épouse ; que par jugement du 24 avril 2007, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a dix enfants qui résident dans son pays d'origine, une seule était encore mineure à la date des décisions en litige ; qu'il est établi que cette dernière, alors âgée de quinze ans, effectuait dans une école coranique en Algérie des études secondaires qu'elle ne pouvait mener à bien en France en raison notamment de sa maîtrise insuffisante du français et qu'elle était prise en charge par l'une de ses soeurs aînées, enseignante, qui l'a d'ailleurs recueillie légalement par un acte de « kefala » après l'intervention des décisions de refus contestées ; que dans ces conditions, il n'était pas de l'intérêt de cette jeune fille de rejoindre son père en France en même temps que sa mère ; que par suite, en refusant un regroupement familial partiel au motif que l'intérêt de cette enfant s'y opposait, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, que si le préfet s'est également fondé sur un second motif, tiré de l'insuffisance des ressources de M. X, il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant et au caractère stable des ressources dont pouvait disposer l'intéressé, il n'aurait pas pris les mêmes décisions en ne retenant que ce dernier motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que lesdites décisions sont entachées d'illégalité et que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à leur annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Rhône délivre immédiatement un certificat de résidence à l'épouse de M. X ; que par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à son épouse un certificat de résidence dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge l'Etat partie perdante, le paiement de la somme de 1 196 euros demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0604157 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions en date du 21 décembre 2005 et du 25 avril 2006 du préfet du Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 2 N° 07LY01293
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.