CETATEXT000019355759 J2_L_2008_07_000000701649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355759.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 07LY01649, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01649 6ème chambre - formation à 3 C M. QUENCEZ SABATIER LAURENT Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Zoubir X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703537 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - les observations de Me Suter, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que si le requérant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il découle de ce qui précède qu'un tel moyen est inopérant ; que, par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur le surplus de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône : Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort de pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.