CETATEXT000019355776 J3_L_2008_07_000000602350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08/07/2008, 06BX02350, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02350 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL SCP PIELBERG BUTRUILLE M. David ZUPAN M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2006, présentée pour M. Roger X demeurant ... par la SCP Pielberg - Butruille ; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0501817, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 15 février 2005 déterminant les surfaces de son exploitation éligibles aux aides compensatoires agricoles au titre de la campagne 1995 et excluant les surfaces déclarées en gel industriel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 334/93 du 15 février 1993 ; Vu le règlement (CE) n° 1663/95 du 7 juillet 1995 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté ministériel du 13 octobre 1995 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Zupan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 15 février 2005, faisant suite à l'annulation, par arrêt de la Cour du 19 octobre 2004, d'une précédente mesure ayant le même objet, le préfet de la Charente-Maritime a déterminé les surfaces de l'exploitation agricole de M. X éligibles aux aides compensatoires à certaines cultures arables au titre de la campagne 1995, et en a exclu les surfaces déclarées en gel industriel, au motif que le rendement constaté sur les parcelles en cause présentait un écart non justifié avec celui obtenu, pour la même matière première, sur les surfaces récoltées en vue d'une utilisation alimentaire ; que M. X relève appel du jugement, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été prise par M. Bazin, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, auquel un arrêté préfectoral du 24 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, avait accordé une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en matière d'attribution des aides individuelles aux agriculteurs ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux manque dès lors en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions doivent comporter, outre la signature de leur auteur, la mention de leurs nom, prénom et qualité, la circonstance que, en l'espèce, la décision contestée comporte seulement, outre le nom de son signataire, l'initiale de son prénom et son grade, est dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors que cet agent, qui avait auparavant invité M. X à faire valoir ses observations, par une lettre du 26 janvier 2005 mentionnant sa qualité de chef du service de l'économie agricole de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Charente-Maritime, pouvait être identifié sans ambiguïté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO), qui a effectué en juin 1996 le contrôle sur pièces de la déclaration de surfaces de l'intéressé en matière de jachère industrielle, était compétente pour mener de telles investigations, dès lors qu'elle avait été agréée, par arrêté du 13 octobre 1995, pris pour l'application du règlement communautaire n° 1663/95 du 7 juillet 1995, comme organisme payeur des dépenses financées par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à l'époque de ce contrôle n'imposait qu'il soit effectué par un agent assermenté ; que M. X ne saurait utilement arguer, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, postérieure aux faits litigieux, d'un défaut d'identification suffisamment précise du signataire du rapport établi à la suite des vérifications dont son exploitation a fait l'objet, d'ailleurs contresigné par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; qu'il ne saurait plus utilement invoquer les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour soutenir que le contrôle en cause, en admettant même qu'il ait nécessité la collecte et le traitement automatisé d'informations personnelles et alimenté la base de données prévue par l'article 2 du règlement communautaire n° 3508/92 du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, ne pouvait légalement être effectué sans son consentement, ou aurait été conduit, à cet égard, de manière illicite ou déloyale ; que si M. X soutient que le système de contrôle ainsi mis en place serait dans son ensemble « inconventionnel », il s'abstient d'indiquer les dispositions de droit international auxquelles il entend ainsi se référer, et n'assortit donc pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » ; qu'il est constant que M. X a été invité, par la lettre susmentionnée du 26 janvier 2005, à laquelle était joint le rapport de contrôle établi par la SIDO, à présenter ses observations concernant la mesure envisagée à son encontre, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 9 février 2005 ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences des dispositions précitées, lesquelles n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration d'informer la personne concernée de la possibilité d'être assistée par un conseil ; que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer, pour arguer d'une violation des droits de la défense et de la méconnaissance du principe du contradictoire, les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inapplicables à la procédure litigieuse, dépourvue de tout caractère juridictionnel ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement communautaire n° 1765/92 du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, alors en vigueur : « Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées dans le présent titre (...) Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du présent règlement » ; que l'article 7 du même règlement, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.