CETATEXT000019355780 J3_L_2008_07_000000700152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/57/CETATEXT000019355780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08/07/2008, 07BX00152, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00152 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL RUFFIE M. David ZUPAN M. VIE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404176, en date du 9 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association « Union Midi-Pyrénées nature et environnement (UMINATE) », de l'association « Nature Midi-Pyrénées » et de l'association « Nature Comminges », l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2004, modifiant un précédent arrêté du 13 juillet 2004, en tant qu'il a autorisé le prélèvement, dans la limite d'un par chasseur et par saison, du lagopède alpin ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu la directive européenne n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Zupan, premier conseiller, - les observations de Me Pais pour l'association « Union Midi-Pyrénées nature et environnement », - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 30 septembre 2004, modifiant son précédent arrêté du 13 juillet 2004 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2004-2005, le préfet de la Haute-Garonne a défini, au vu d'opérations d'échantillonnage effectuées au cours de l'été, le « prélèvement maximal autorisé » de trois espèces d'oiseaux sauvages ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de l'association « Union Midi-Pyrénées nature et environnement », de l'association « Nature Midi-Pyrénées » et de l'association « Nature Comminges », a annulé ledit arrêté en tant qu'il a ainsi autorisé le prélèvement, dans la limite d'un par chasseur et par saison, du lagopède alpin ; Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne justifie d'un intérêt au maintien de l'arrêté contesté ; que son intervention volontaire doit dès lors être admise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la période de chasse au lagopède alpin définie par l'arrêté contesté, qui ne l'a autorisée que jusqu'au 24 octobre 2004, était expirée à la date à laquelle les associations « Union Midi-Pyrénées nature et environnement », « Nature Midi-Pyrénées » et « Nature Comminges » ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse, ledit arrêté n'en demeurait pas moins alors en vigueur et avait d'ailleurs produit des effets en rapport avec les intérêts collectifs dont ces associations ont pour objet statutaire d'assurer la défense ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne, cette demande ne pouvait être regardée comme dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 249 (anciennement 189) du traité instituant la communauté européenne que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats membres « quant aux résultats à atteindre » ; que si, pour atteindre ces résultats, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec leurs objectifs ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 4 de la directive du Conseil n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres ont l'obligation « d'adopter des mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux énoncées à l'annexe I afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.