CETATEXT000019355802 J4_L_2007_06_000000601440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/35/58/CETATEXT000019355802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/06/2007, 06NT01440, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01440 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY DELAPORTE-BENHAMMADI Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE MER, représentée par son maire en exercice, par Me Delaporte-Benhammadi, avocat au barreau de Blois ; la COMMUNE DE MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-0554 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z et de M. Y, la délibération du 15 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Mer (Loir-et-Cher) a décidé la cession, à l'association franco-turque de Mer et à l'association des jeunes turcs de Mer, de deux terrains cadastrés à la section AS sous les n°s 497 et 499, d'une maison d'habitation sise sur un terrain cadastré à la section AS sous le n° 224 et d'un “hangar tribune” sis sur un terrain cadastré à la section AS sous le n° 500 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z et M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. Z et M. Y à lui verser une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z et de M Y, la délibération du 15 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Mer (Loir-et-Cher) a décidé la cession, à l'association franco-turque de Mer et à l'association des jeunes turcs de Mer, de deux terrains cadastrés à la section AS sous les n°s 497 et 499, d'une maison d'habitation sise sur un terrain cadastré à la section AS sous le n° 224 et d'un “hangar tribune” sis sur un terrain cadastré à la section AS sous le n° 500, dépendant du domaine privé de la commune et formant un ensemble dénommé “Stade de Bellevue” ; que la COMMUNE DE MER interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2003 du conseil municipal de Mer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : “- Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.” ; Considérant que par la délibération du 15 décembre 2003 contestée, le conseil municipal de Mer a décidé la cession des biens sus-désignés, pour le prix de 35 065 euros, à l'association franco-turque de Mer et à l'association des jeunes turcs de Mer ; que cette vente comporte deux conditions suspensives tenant, l'une, à la cession de la maison d'habitation dont une autre personne privée, l'association islamique de France, est propriétaire 25, rue Pierre Loison et où l'association franco-turque de Mer et l'association des jeunes turcs de Mer exercent leurs activités, l'autre, à ce que l'ensemble immobilier cédé par la commune soit exclusivement affecté à la construction de locaux associatifs ; qu'il est constant que le service des domaines, consulté en application des dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales a, dans son avis du 28 mai 2003, évalué à 137 500 euros la valeur de cet ensemble immobilier sis sur des parcelles devenues, postérieurement à 1999, année de leur acquisition par la commune au prix de 24 492 euros, constructibles à la suite de la révision du plan d'occupation des sols communal ; qu'en se bornant à faire valoir que cette opération, destinée à éloigner un lieu de réunion du centre-bourg, a pour objet “d'intégrer, dans les meilleures conditions, la communauté turque” qui représente environ 10 % de la population communale, et “d'assurer des conditions de sécurité optimales pour les personnes fréquentant le centre-ville puisque les réunions qui se déroulaient au 25, rue Pierre Loison causaient des problèmes de stationnement et de circulation importants et constituaient une dangerosité indéniable du fait de la proximité immédiate d'établissements scolaires”, la COMMUNE DE MER, dont il incombait à l'autorité municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures appropriées à la résolution des problèmes de sécurité publique ainsi rencontrés, ne démontre pas que la cession, à l'association franco-turque de Mer et à l'association des jeunes turcs de Mer, aux conditions susmentionnées, des biens immobiliers en cause au prix de 35 065 euros représentant le quart de leur valeur vénale, non sérieusement contestée, telle qu'elle a été estimée par le service des domaines, revêt un caractère d'intérêt communal ; qu'il s'ensuit que la délibération du 15 décembre 2003 contestée du conseil municipal de Mer est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z et de M. Y, la délibération du 15 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Mer a décidé la cession à l'association franco-turque de Mer et à l'association des jeunes turcs de Mer, de deux terrains cadastrés à la section AS sous les n°s 497 et 499, d'une maison d'habitation sise sur un terrain cadastré à la section AS sous le n° 224 et d'un “hangar tribune” sis sur un terrain cadastré à la section AS sous le n° 500 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z et M. Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MER à verser à M. Z et M. Y la somme globale de 1 500 euros que ces derniers demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MER versera à M. Z et à M. Y une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MER (Loir-et-Cher), à M. Pierre Z et à M. Jean-Claude Y. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06NT01440 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.