CETATEXT000019427187 J2_L_2008_05_000000702448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427187.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/05/2008, 07LY02448, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02448 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SOPHIE HASSID Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu I, sous le numéro 07LY02448, la requête enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Mirjeta et Gezim X, de nationalité albanaise, domiciliés ... ; M. et Mme Mirjeta et Gezim X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705039-0705040 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 2007, qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 12 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 2°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'annuler les deux décisions susvisées ; 4°) de faire injonction au préfet du Rhône de leur délivrer des titres de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat français et le préfet du Rhône à verser à leur avocat la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------ Vu II, sous le numéro 07LY02449, la requête enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Mirjeta et Gezim X domiciliés ... ; M. et Mme Mirjeta et Gezim X demandent à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0705039-0705040 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 2007, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qui a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 12 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; 2°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'annuler les deux décisions susvisées ; 4°) de faire injonction au préfet du Rhône de leur délivrer des titres de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat français et le préfet du Rhône à verser à leur avocat la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Hassid, avocat de M. et Mme Gezim X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions du 12 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; que M et Mme X, par requêtes distinctes, demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement précité du 28 septembre 2007 ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 07LY02448 : Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.