CETATEXT000019427189 J2_L_2008_05_000000702469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427189.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 07LY02469, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02469 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ROBIN CATHERINE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour Mme Djamila X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701650 du Tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2007 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Robin, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; Considérant qu'il est constant que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, dans son avis du 9 novembre 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dans un avis précédent du 18 mai 2005, un autre médecin inspecteur avait déjà également estimé que Mme X pourrait accéder à un traitement approprié en Algérie ; que la requérante, qui sur ce point se borne à verser au dossier des attestations non circonstanciées, ne produit aucun élément suffisamment probant pour contester sérieusement les avis ainsi émis par les deux derniers médecins inspecteurs qui ont examiné sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X étant partie perdante, la demande présentée par son conseil tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY02469
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.