CETATEXT000019427190 J2_L_2008_05_000000702506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427190.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 07LY02506, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02506 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD GUERAULT SEBASTIEN M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; Le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5277 du Tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2007 en tant qu'il a, par ses articles 1, 2 et 3, annulé sa décision du 10 mai 2007 faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de Mme X devant le tribunal administratif ; ----------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Guérault, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la décision litigieuse du 10 mai 2007 se borne à viser dans son ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile sans rappeler l'article L. 511-1 dudit code qui permet de fonder une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est ainsi insuffisamment motivée en droit ; que le PREFET DE L'ARDECHE n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entaché d'illégalité au motif qu'elle ne comportait pas de motivation de fait spécifique distincte de celle assortissant la décision de refus de titre de séjour ; que le PRÉFET DE L'ARDÈCHE n'est dès lors également pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a estimé que la décision fixant le pays de destination était par voie de conséquence, entachée d'illégalité ; Considérant au surplus que Mme X développe à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, et tirés d'une part de son état de santé, d'autre part de l'atteinte portée à sa vie familiale et enfin de l'intérêt de ses enfants apprécié au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.