CETATEXT000019427191 J2_L_2008_05_000000702507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427191.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 07LY02507, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02507 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD FABRICE POTHIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2007, présenté par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705265 du Tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé sa décision du 3 juillet 2007 fixant le pays à destination duquel M. X, ressortissant turc, devra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X contre cette décision ; -------------------------------- Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Pothier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU RHONE relève appel de l'article 1er du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 3 juillet 2007 désignant la Turquie comme pays à destination duquel M. X devra être éloigné ; que ce dernier défère à la Cour, par la voie de l'appel incident, l'article 3 du même jugement, par lequel le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur l'appel principal du PREFET DU RHONE : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son soutien au PKK ; qu'ainsi que le Tribunal l'a estimé dans son jugement attaqué, M. X apporte des éléments de justification sérieux à l'appui de ses allégations, et notamment des jugements de condamnation à des peines d'emprisonnement pour son soutien au mouvement kurde ; que le préfet, qui se borne pour l'essentiel à faire valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, n'apporte aucune précision de nature à contester utilement les éléments ainsi produits par M. X ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 juillet 2007 fixant le pays à destination duquel M. X devra être reconduit ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant que, dans son appel incident, M. X se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que, par suite, cet appel, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées, est irrecevable et doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 07LY02507
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.