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07LY02515

CETATEXT000019427192 J2_L_2008_05_000000702515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427192.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/05/2008, 07LY02515, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02515 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CHOURLIN OLIVIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Alassane X, de nationalité mauritanienne, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0705135 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2) d'annuler l'arrêté susvisé du 5 juillet 2007 ; 3) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale de M. X avec mission pour l'expert désigné de dire s'il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Mauritanie ; 4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son avocat de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant M. X, ressortissant mauritanien, né en 1966 est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2004 ; que, par une décision en date du 5 juillet 2007, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger « malade », a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que par un jugement en date du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X a présenté une demande de titre de séjour, en sa qualité d'étranger malade ; que le préfet n'avait dès lors pas à préciser en quoi sa décision ne contrevenait pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des citoyens ; que, la décision du préfet est suffisamment motivée en fait et en droit ; Considérant, en second lieu, que M. X se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation présentée en première instance au soutien des moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 8 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, au préfet de l'Ain de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X, quelque somme que ce soit, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive légale qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 0702515

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