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07LY02522

CETATEXT000019427194 J2_L_2008_05_000000702522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427194.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/05/2008, 07LY02522, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD LAROUDIE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Aleksey X, de nationalité russe, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701239 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 1er mars 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la commission de recours des réfugiés ait statué sur sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant russe, né en 1983 est entré en France accompagné de son épouse le 22 novembre 2002 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision du 28 novembre 2003, et a rejeté par trois fois sa demande de réexamen ; que la Commission de recours des réfugiés a confirmé deux fois la décision de l'OPFRA et été saisie en dernier lieu, de la contestation du dernier refus de l'OFPRA du 23 mai 2006 ; que par un jugement en date du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie ; que M. X relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que lors de son entrée en France dans le formulaire destiné à déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, il n'a effectivement pas fait état de son engagement politique en Russie mais de ses difficultés avec les autorités militaires qui ont refusé de prendre en compte ses problèmes de dos pour effectuer son service militaire et l'ont déclaré déserteur ; que M. X n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Côte d'Or méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé a aussi fait l'objet à la même date d'un arrêté rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que les deux enfants du couple, âgés de moins de cinq ans à la date de la décision attaquée peuvent accompagner leurs parents en Russie, pays dont les deux parents sont originaires, où ils ont conservé des attaches familiales et où la cellule familiale pourra se reconstituer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2007 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02522

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