CETATEXT000019427197 J2_L_2008_05_000000800262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427197.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 08LY00262, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00262 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD JULIEN-BOISSERAND PASCALE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. Octavian Florin X, ressortissant roumain, domicilié chez ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706983 du Tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; ------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2007-32 du 8 janvier 2007 ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ; - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne (peut) faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon 27 décembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2007 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précités de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 511-4 10° précité du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 08LY00262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.