CETATEXT000019427198 J2_L_2008_05_000000800266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427198.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 08LY00266, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00266 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD ALAIN COUDERC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu I, la requête, enregistrée le 4 février 2008, sous le n° 08LY00266, présentée pour Mme Mebarka X, de nationalité algérienne, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705321 et n° 0705322 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de la munir, dans le même délai, le temps de l'instruction de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence, avec droit au travail, également dans ledit délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------- Vu II, la requête, enregistrée le 4 février 2008, sous le n° 08LY00267, présentée pour M. Abderrahmane X, de nationalité algérienne, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705321 et n° 0705322 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de le munir, dans le même délai, le temps de l'instruction de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence, avec droit au travail, également dans ledit délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------- Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, si dans ses refus de titre de séjour litigieux, le préfet a par erreur mentionné que le séjour des époux X en France n'était avéré que depuis l'année 2002, alors que ceux-ci sont en réalité entrés sur le territoire français le 29 novembre 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, notamment, a, par ailleurs, mentionné cette date d'entrée sur le territoire dans ses décisions, se serait mépris sur la situation des intéressés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils séjournaient sur le territoire français depuis presque huit ans à la date des décisions attaquées, qu'ils sont particulièrement bien intégrés en France et que l'état de santé de Mme X est fragile et nécessite un suivi médical ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, tous deux en situation irrégulière, ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie et qu'aucune circonstance particulière ne les empêcherait de poursuivre leur vie privée et familiale dans ce pays, dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes raisons, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des obligations à quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...). L' étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; Considérant que les décisions faisant obligation à M. et Mme X de quitter le territoire français, qui comportent une motivation du rejet de leurs demandes de titre de séjour, visent les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent cette obligation ; que lesdites décisions sont par suite suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; Considérant, en second lieu, que pour les raisons précédemment énoncées, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que les allégations de M. et Mme X relatives aux risques personnels que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisantes de nature à permettre d'en établir la matérialité, la Cour ayant d'ailleurs, par un arrêt du 27 septembre 2007, rejeté le recours qu'ils avaient introduit à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 janvier 2002 rejetant leurs demandes d'annulation des refus du ministre de l'intérieur de leur octroyer l'asile territorial ; que, si les requérants soutiennent également qu'ils seront déracinés et complètement isolés en Algérie, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci, qui se maintiennent sur le territoire français malgré plusieurs refus de titre de séjour, ont eux-mêmes déclaré qu'ils disposaient de liens familiaux dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que les décisions fixant ce pays méconnaissent les dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les requérants étant parties perdantes à l'instance, les conclusions présentées par leur conseil tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme M. X sont rejetées. 1 5 N° 08LY00266…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.