CETATEXT000019427199 J2_L_2008_05_000000800333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/71/CETATEXT000019427199.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 08LY00333, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00333 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour Mme Bebey Yvonne X, de nationalité ivoirienne, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707756 du Tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis, dans un délai de deux mois, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, la requérante reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen de sa situation particulière, de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 08LY00333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.