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07LY02288

CETATEXT000019427201 J2_L_2008_06_000000702288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427201.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 07LY02288, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02288 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BIDAULT FREDERIQUE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Mohammed Salah X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701681 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous l'astreinte journalière de 100 euros, ledit titre dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer un certificat de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Bidault, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2000, alors qu'il était encore jeune majeur, pour y rejoindre ses parents, de nationalité française, et ses six frères et soeurs, qui y résidaient ; qu'il a vécu en France depuis ; que, dans ces conditions, bien qu'il ait passé sa jeunesse en Algérie, où sa grand-mère, aujourd'hui décédée, l'a éduqué, il est fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux se situent en France et que la décision de refus de titre de séjour du 23 février 2007 leur porte une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées ; Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'Etat doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701681 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mai 2007 en ce qu'il rejette la demande d'annulation dirigé contre le refus de titre, ensemble la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Bidault sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 2 N° 07LY02288

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