CETATEXT000019427202 J2_L_2008_06_000000702367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427202.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 07LY02367, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02367 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER LAURENT Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Yaya X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704320, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de la Guinée et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, né en 1977, est irrégulièrement entré en France le 25 janvier 2004 ; qu'il a sollicité le 16 décembre 2004 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 14 juin 2007 le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la Guinée comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet de la Loire et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte, un titre de séjour « vie privée et familiale » ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. » ; Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 29 mars 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique, saisi par le préfet de la Loire dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour de M. X, que si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. X établis par un praticien hospitalier, antérieurement à cet avis, ne permettent pas de le remettre en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de refus de titre de séjour du 14 juin 2007 ne peut être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, ainsi d'ailleurs que le prétend lui-même le requérant, que la décision de refus de titre comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire est elle-même, par conséquence, suffisamment motivée en fait ; Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettrait pas de voyager ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 4 N° 07LY02367
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.