CETATEXT000019427205 J2_L_2008_06_000000702457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427205.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 07LY02457, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE SABATIER LAURENT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu, I, la requête, enregistrée le 6 novembre 2007 sous le numéro 07LY02457, présentée pour M. Abderrahmane X, domicilié chez M. Salim X ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700751 du Tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 décembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier, son avocat la somme de 1 196 euros TTC en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; ----------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, sous le N°07LY02518 présentée pour M. Abderrahmane X, domicilié chez M. Salim X ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703778 du Tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 mai 2007 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence, prononçant une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier, son avocat la somme de 1 196 euros TTC en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 16 juin 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a demandé un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade qui lui a été refusé par une décision du 27 décembre 2006 ; que par un jugement n° 0700751 du 13 septembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de M. X de la décision du 27 décembre 2006 ; que M. X relève appel de cette décision dans sa requête n° 07LY02457 ; que par une décision du 11 mai 2007 , le préfet du Rhône a réitéré le refus de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement n° 0703778 du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que M. X relève appel de cette décision dans sa requête n° 07LY02518 ; Sur la légalité de la décision du 27 décembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont le 7° a la même portée que le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant que M. X a fait valoir la gravité de son état de santé pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort de nombreux certificats médicaux que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale en France pour une maladie de longue durée, un cancer du sinus, dans le cadre d'un protocole d'essai thérapeutique prospectif non disponible en Algérie et que la surveillance doit être faite par les investigateurs agrées dans le cadre de ce protocole ; que même si le traitement radio-chimiothérapique débuté en août 2006 s'est achevé le 10 octobre 2006, son état justifie toujours une prise en charge médicale dans la même structure de soins, dès lors que le traitement suivi n'est pas disponible en Algérie et qu'il nécessite une surveillance par des personnels spécialisés ; que par suite, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence pour une période de un an, en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur en date du 16 novembre 2006 le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement n° 0700751 du 13 septembre 2007 et celle de la décision précitée du 27 décembre 2006 ; que la seconde décision du 11 mai 2007, qui se fonde notamment sur la décision précitée du 27 décembre 2006 doit être annulée par voie de conséquence, ainsi que le jugement n° 0703778 du 13 septembre 2007 ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation des décisions du préfet du Rhône, il y a lieu de prescrire à ce dernier la délivrance à M. X d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si M. X a, dans le cadre des présentes instances, obtenu l'aide juridictionnelle totale, son avocat a déclaré exercer l'option prévue par les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission ; qu'il y a lieu dans ces conditions de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier, avocat de M. X de la somme globale de 1 196 euros TTC sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les jugements nos 0700751 et 0703778 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2007 sont annulés. Article 2 : Les décisions du 27 décembre 2006 et 11 mai 2007 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. Abderrahmane X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros TTC, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. 1 2 N° 07LY02457…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.