CETATEXT000019427210 J2_L_2008_06_000000702564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427210.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/06/2008, 07LY02564, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02564 6ème chambre - formation à 3 C M. QUENCEZ M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu l'ordonnance du 16 novembre 2007 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par la SECTION DE COMMUNES D'ARNAC - COMMISSION SYNDICALE DES VILLAGES DE BROUSSE ET SELVES, représentée par M. BENNET, domicilié à Selves (15150 Arnac), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la Cour n° 02LY01801 du 6 juillet 2006 ; Vu l'arrêt susvisé du 6 juillet 2006 par lequel la Cour a annulé la décision implicite du maire d'Arnac rejetant la demande de communication des budgets communaux des années 1989 et 1990 formulée par la commission syndicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative aux relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008: - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (... ) » ; Considérant que l'arrêt en date du 6 juillet 2006, par lequel la Cour a annulé la décision implicite du maire d'Arnac rejetant la demande de communication des budgets communaux des années 1989 et 1990 formulée par la SECTION DE COMMUNES D'ARNAC - COMMISSION SYNDICALE DES VILLAGES DE BROUSSE ET SELVES implique nécessairement que le président de la commission syndicale soit mis en mesure, non seulement de consulter en mairie l'ensemble des documents budgétaires communaux des années 1989 et 1990, mais également d'en obtenir copie dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, dont il résulte que l'accès aux documents administratifs s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie ; que les documents budgétaires dont s'agit n'ont été que partiellement communiqués aux demandeurs, qui n'ont pas notamment reçu copie des budgets annexes de la section de communes et des documents relatifs à l'exécution des budgets ; qu'en se bornant, pour le surplus, à inviter le président de la section à venir consulter en mairie ces documents, sans envisager que des copies puissent lui en être remises ou adressées, le maire d'Arnac n'a pas totalement exécuté l'arrêt de la Cour ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui prescrire de mettre en mesure le président de la section d'obtenir copie des documents dont s'agit, dans les conditions susmentionnées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette prescription d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Il est prescrit au maire d'Arnac de mettre en mesure le président de la SECTION DE COMMUNES D'ARNAC - COMMISSION SYNDICALE DES VILLAGES DE BROUSSE ET SELVES d'obtenir copie de l'ensemble des documents budgétaires communaux des années 1989 et 1990. 1 2 N° 07LY02564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.