CETATEXT000019427211 J2_L_2008_06_000000702568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/72/CETATEXT000019427211.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 07LY02568, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02568 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET PACAUT JEAN-PHILIPPE Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Christian X domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507667, en date du 28 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant deux points du capital de points affectés à son permis de conduire en raison d'une infraction au code de la route commise le 15 mars 2005 ; 2°) d'annuler cette décision ; subsidiairement de dire que le retrait de points ne sera effectif que pour un seul point ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 16 juin 2005, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, en application du 3ème alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. X du retrait de deux points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 15 mars 2005 ; que M. X fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III- Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.